La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/1994 | FRANCE | N°72685

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 septembre 1994, 72685


Vu 1°), sous le n° 72 685, la requête enregistrée le 2 octobre 1985 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée, par voie de référé administratif, la communication des divers documents administratifs émanant de l'Ecole supérieure d'optique ;
- d'ordonner cette communication ;
Vu 2°), sous le n° 98 698,

la requête enregistrée le 2 juin 1988 au secrétariat de la section du Conte...

Vu 1°), sous le n° 72 685, la requête enregistrée le 2 octobre 1985 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée, par voie de référé administratif, la communication des divers documents administratifs émanant de l'Ecole supérieure d'optique ;
- d'ordonner cette communication ;
Vu 2°), sous le n° 98 698, la requête enregistrée le 2 juin 1988 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Marc X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du refus du directeur de l'Ecole supérieure d'optique (ESO) de Paris de lui communiquer divers documents ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- d'ordonner à l'Ecole supérieure d'optique de lui rembourser les 93 F qu'il aversé au titre des frais de photocopie ainsi que les dépenses exposées pour la réalisation de deux constats d'huissier ;
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du refus de l'Ecole supérieure d'optique de lui communiquer les documents qu'il a demandés par lettre du 9 mars 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 10 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'Ecole supérieure d'optique,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 98 698 :
Sur la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles du 26 janvier 1988 :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen de ce jugement que le tribunal administratif ait statué sur la demande de M. X... dirigée contre deux décisions du directeur de l'Ecole supérieure d'optique de Paris (ESO) du 23 mars et 9 septembre 1985, en se fondant sur des éléments contenus dans les dossiers d'autres affaires pendantes devant lui et concernant aussi M. X..., alors même que le directeur de l'Ecole supérieure d'optique avait produit devant lui un mémoire en défense concernant cet ensemble d'affaires ;
Sur la légalité des décisions des 23 mars et 9 septembre 1985 :
Considérant que M. X..., qui avait obtenu de la commission d'accès aux documents administratifs un avis favorable à la communication, qu'il avait sollicitée, de documents administratifs détenus par l'Ecole supérieure d'optique, a reçu, les 23 mars et 9 septembre 1985, de la direction de cette école un dossier composé de 93 pièces ;
Considérant, en premier lieu, que les allégations de M. X..., selonlesquelles les documents ainsi transmis ne seraient pas authentiques ou auraient été surchargés ne sont assorties d'aucune précision, ni justification permettant d'en apprécier la portée ; que le fait que certaines des pièces reçues lui auraient été délivrées en double exemplaire n'est pas de nature à lui faire grief ;

Considérant, en second lieu, que s'il estimait que l'envoi des 23 mars et 9 septembre 1985 était incomplet, il appartenait à M. X... de demander la communication des pièces manquantes, et, en cas de refus, de saisir de nouveau, pour avis, la commission d'accès aux documents administratifs ; que M. X... soutient avoir, effectivement, saisi le directeur de l'Ecole supérieure d'optique, par lette du 31 mars 1989, d'une nouvelle demande de communication des pièces "manquantes", et obtenu, à ce sujet, un nouvel avis de la commission d'accès aux documents administratifs ; que, toutefois, les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation du refus implicite né du silence gardé par le directeur de l'Ecole supérieure d'optique sur cette demande, du 31 mars 1989, relevent d'un litige distinct et, par suite, ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que M. X..., qui ne conteste pas avoir reçu de l'Ecole supérieure d'optique certaines pièces dont il avait demandé la communication n'est pas fondé à se prévaloir de ce que cette dernière aurait été incomplète pour demander le remboursement des sommes déjà versées par lui, au titre des frais de délivrance du dossier ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... qui tendent au remboursement des frais afférents aux deux constats d'huissiers auxquels il a fait procéder afin de prouver l'insuffisance des communications effectuées par l'Ecole supérieure d'optique sont présentées pour la première fois en appel, et ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas de l'examen du mémoire présenté le 11 janvier 1985 devant le tribunal administratif de Versailles que celui-ci comporte des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires à l'égard de M. X... ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'en ordonner la suppression en application de l'article 26 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 98 698 de M. X... doit être rejetée ;
En ce qui concerne la requête n° 72 685 :
Considérant que la demande en référé présentée par M. X... tendait à la communication d'une partie des mêmes documents que ceux ayant donné lieu aux envois cidessus mentionnés, des 23 mars et 9 septembre 1985 ; que, dès lors, le rejet, au fond, par la présente décision, des conclusions de la requête n° 98 698 par lesquelles M. X... contestait la validité de cette communication, rend sans objet sa requête n° 72 685, dirigée contre l'ordonnance prononcée, le 10 septembre 1985, par le Président du tribunal administratif de Versailles statuant en référé ;
Article 1er : La requête n° 98 698 de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 72 685.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au directeur de l'Ecole supérieure d'optique, et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 72685
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Nouveau code de procédure civile 26


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 72685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:72685.19940912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award