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12/09/1994 | FRANCE | N°81055

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 septembre 1994, 81055


Vu la requête, enregistrée le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CORREZE, représenté par son président M. François Béal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 24 juillet 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer les malfaçons et désordres dont sont affectés les logements du foyer pour personnes âgées "Au

Nonzac, réalisé dans le cadre des marchés conclus avec les sociétés Roubeyr...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CORREZE, représenté par son président M. François Béal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 24 juillet 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer les malfaçons et désordres dont sont affectés les logements du foyer pour personnes âgées "Au Nonzac, réalisé dans le cadre des marchés conclus avec les sociétés Roubeyrie et Gervaise ;
2°) ordonne cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que l'expertise sollicitée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CORREZE tendait à faire rechercher la nature des désordres qui affectent le logement-foyer "Au Nonzac", à en déterminer l'étendue, l'origine et les moyens d'y remédier ainsi que les préjudices qui en sont résultés ; que cette mesure n'était pas en l'espèce utile dès lors que l'office pouvait lui-même désigner un homme de l'art à ces fins ; que par suite ledit office n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ordonnance en date du 24 juillet 1986, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CORREZE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CORREZE, à l'entreprise Roubeyrie, à l'entreprise Gervaise et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 81055
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 81055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:81055.19940912
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