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12/09/1994 | FRANCE | N°96803

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 septembre 1994, 96803


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 8 avril 1987 prononçant l'expulsion du territoire français de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 8 avril 1987 prononçant l'expulsion du territoire français de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois des 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 8 avril 1987 prononçant l'expulsion de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est rendu coupable de vols avec violence et de vols avec effraction, et qu'il a été condamné définitivement par la juridiction pénale pour ces faits à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi il pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du passé délictueux de l'intéressé, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le ministre requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versaillesdu 18 février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 96803
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 96803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:96803.19940912
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