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14/09/1994 | FRANCE | N°103162

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 septembre 1994, 103162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1988 et 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rabah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 21 septembre 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 juillet 1988, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé

de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1988 et 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rabah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 21 septembre 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 juillet 1988, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que M. X... n'a pas produit de mémoire en réplique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Rabah X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision, en date du 21 septembre 1988, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère, statuant sur la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé se borne à indiquer qu'en l'absence d'éléments nouveaux et au vu de l'ensemble du dossier, il convient de confirmer la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère, en date du 21 septembre 1988 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 1994, n° 103162
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 14/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103162
Numéro NOR : CETATEXT000007866189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-14;103162 ?
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