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14/09/1994 | FRANCE | N°109965

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 septembre 1994, 109965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1989 et 3 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrice X..., demeurant Ecole du Martelois à Thourotte (60150) (Oise) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président du conseil général de l'Oise lui a refusé l'attribution d'une indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 août 1879 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1989 et 3 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrice X..., demeurant Ecole du Martelois à Thourotte (60150) (Oise) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président du conseil général de l'Oise lui a refusé l'attribution d'une indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 août 1879 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret n° 48-773 du 24 avril 1948 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu des lois des 9 août 1879 et 19 juillet 1889 et du décret du 24 avril 1948 susvisés, le montant des indemnités représentatives de logement dues aux élèves instituteurs n'ayant pu être hébergés en internat constitue une dépense obligatoire inscrite au budget du département, l'attribution de ces indemnités relève de la compétence du directeur de l'école normale d'instituteurs, établissement public de l'Etat doté de l'autonomie financière, auquel le département verse les sommes nécessaires à cet effet telles qu'elles sont fixées par décision du recteur d'académie ; que, dès lors, le président du conseil général de l'Oise était tenu de rejeter la demande d'indemnité représentative de logement que lui avait adressée M. X... ; que pour contester le jugement attaqué qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du président du conseil général de l'Oise, M. X... se borne à faire grief au jugement de ne pas avoir déterminé quelle était la collectivité dont relevaient, pour l'attribution de l'indemnité de logement précitée, les élèves de sa promotion ; que quelles que soient les indications figurant à ce sujet dans son jugement, le tribunal administratif n'était pas tenu d'indiquer au demandeur quelle était l'autorité compétente ; que dès lors la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., au département de l'Oise, au ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 109965
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Références :

Décret 48-773 du 24 avril 1948
Loi du 09 août 1879
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 109965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109965.19940914
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