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14/09/1994 | FRANCE | N°110271

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 septembre 1994, 110271


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1989, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne en date du 27 juin 1988 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du même directeur notifiée par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce le 4 juin 1988 lui refusan

t l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.351...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1989, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne en date du 27 juin 1988 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du même directeur notifiée par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce le 4 juin 1988 lui refusant l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.35110 du code du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions des 4 et 27 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-10 du code du travail : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique... Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article..." et qu'aux termes de l'article R.351-13 du même code : "Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L.351-10 doivent : 1° justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L.327 du code de la sécurité sociale" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des propres déclarations de Mlle X... qu'elle ne peut justifier que de quatre ans, trois mois et vingt jours d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts ses droits aux allocations d'assurance et d'autre part que l'intéressée ne soutient pas qu'elle aurait interrompu son activité salariée pour élever son enfant ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées de l'article R.351-13 du code du travail que le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne s'est fondé sur la circonstance que Mlle X... ne remplissait pas la condition d'activité antérieure posée par ces dispositions pour refuser, par sa décision notifiée par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce le 4 juin 1988, de lui accorder l'allocation de solidarité spécifique instituée par les dispositions précitées de l'article L.351-10 du même code, puis pour rejeter, par sa décision du 27 juin 1988, le recours gracieux formé par l'intéressée contre sa première décision ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-10, R351-13


Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 1994, n° 110271
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110271
Numéro NOR : CETATEXT000007864185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-14;110271 ?
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