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14/09/1994 | FRANCE | N°111613

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 septembre 1994, 111613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1989 et 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juillet 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris, section 2 F, a autorisé la société Prestor à le licencier de son emploi d'analyste-programmeur,

pour faute grave et de la décision confirmative en date du 29 janv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1989 et 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juillet 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris, section 2 F, a autorisé la société Prestor à le licencier de son emploi d'analyste-programmeur, pour faute grave et de la décision confirmative en date du 29 janvier 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) ordonne à titre subsidiaire un supplément d'instruction et une expertise ;
4°) condamne la société Prestor à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande d'annulation, présentée par M. X..., de la décision en date du 29 juillet 1986 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la société Prestor l'autorisation de le licencier pour faute et de la décision confirmative en date du 29 janvier 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, le tribunal administratif de Paris a jugé que la procédure de licenciement était régulière ; que les manquements professionnels constatés étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de se prononcer sur la régularité de la mise à disposition de M. X... auprès de la société A.C.M.S ; que les fautes commises ne sauraient être regardées comme se rattachant à l'exécution normale du mandat de représentant du personnel dont il est investi ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M. X..., de rejeter sa requête ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la société Prestor au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 a été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; que les conclusions de M. X... présentées sur le fondement du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société Prestor, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., à la société Prestor et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 111613
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 111613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Struillou
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111613.19940914
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