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14/09/1994 | FRANCE | N°112029

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 septembre 1994, 112029


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CERNY (91590) (Essonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CERNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle la COMMUNE DE CERNY a rejeté la demande d'indemnité de logement formée par Mme X... le 1er octobre 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juill...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CERNY (91590) (Essonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CERNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle la COMMUNE DE CERNY a rejeté la demande d'indemnité de logement formée par Mme X... le 1er octobre 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets du 25 octobre 1894 et du 2 mai 1983 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'article 1157 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE CERNY et de Me Boullez, avocat de Mme Marie-Rose X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat..." ;
Considérant que la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Cerny lui a supprimé le versement de l'indemnité représentative de logement et à la condamnation de la commune à lui verser cette indemnité ; qu'en demandant la condamnation de la commune à lui verser les sommes en litige Mme X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; que l'appel formé par la commune contre le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de Mme X... et renvoyé celle-ci devant l'administration pour liquidation de l'indemnité qui lui est due revêt nécessairement le même caractère et relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; que, dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de la commune de Cerny à ladite cour ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la commune deCerny est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Rose X..., à la commune de Cerny, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 1994, n° 112029
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 14/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112029
Numéro NOR : CETATEXT000007847723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-14;112029 ?
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