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14/09/1994 | FRANCE | N°114910

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 septembre 1994, 114910


Vu la requête enregistrée le 16 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Escoutoux (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du 4 janvier 1990 ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal d'Escoutoux attribuant gratuitement l'ensemble des biens communaux et sectionnaux, sous réserve de trois parcelles, à la société de chas

se dite communale pour la pratique de la chasse ;
2°) rejette la demand...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Escoutoux (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du 4 janvier 1990 ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal d'Escoutoux attribuant gratuitement l'ensemble des biens communaux et sectionnaux, sous réserve de trois parcelles, à la société de chasse dite communale pour la pratique de la chasse ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par le groupement des chasseurs sud d'Escoutoux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 88-31 du 8 janvier 1988, ensemble l'arrêté du 9 mai 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 15 septembre 1989, le conseil municipal d'Escoutoux (Puy-de-Dôme) a décidé que les biens de section et les biens communaux, à l'exception de trois parcelles en nature d'étang où la chasse est interdite, seraient "laissés gratuitement à la pratique de la chasse au profit de la société de chasse dite communale" ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.151-2 et suivants du code des communes, dans leur rédaction issue de l'article 65 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, que la gestion des biens et droits d'une section de commune est assurée en principe par le conseil municipal et par le maire sous réserve des hypothèses où la commission syndicale reçoit compétence, ou doit être au préalable consultée ;
Considérant que si la modification des conditions d'exercice du droit de chasse sur les sections de commune à Escoutoux ne saurait être assimilée à un changement d'usage d'un bien de section, elle affecte les modalités de jouissance d'un tel bien et ne peut donc être réglementée par le conseil municipal qu'après avis de la commission syndicale compétente, s'il en a été constituée, ainsi que l'exige l'article L.151-7 du code des communes ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été respectée alors que des commissions syndicales ont été constituées ; qu'ainsi, en tant qu'elle concerne les biens des sections de commune, la délibération du conseil municipal du 15 septembre 1989 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :
Considérant que s'il est loisible à l'autorité compétente, pour déterminer les conditions d'utilisation des biens communaux ou sectionnaux, de donner à bail le droit de chasse sur ces biens, elle ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune ou des ayants-droit de la section à bénéficier de ces biens, réserver l'usage gratuit du droit de chasse à une personne physique ou morale déterminée, en l'absence de toute justification tirée de l'intérêt public ;
Considérant qu'en attribuant à la seule "société de chasse dite communale", à l'exclusion de tout autre groupement d'habitants ou d'ayants-droit, le droit de chasser gratuitement sur les biens communaux comme sur les biens des sections de commune, sans justifier d'aucun motif d'intérêt public, le conseil municipal d'Escoutoux a méconnu les règles régissant l'usage de ces catégories de biens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Escoutoux n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal du 15 septembre 1989 ;
Article 1er : La requête de la commune d'Escoutoux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Escoutoux, au groupement des chasseurs sud d'Escoutoux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - Violation - Usage gratuit du droit de chasse sur les biens communaux.

01-04-03-02, 03-08-04 S'il est loisible à l'autorité compétente, pour déterminer les conditions d'utilisation des biens communaux ou sectionnaux, de donner à bail le droit de chasse sur ces biens, elle ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune ou des ayants-droit de la section à bénéficier de ces biens, réserver l'usage gratuit du droit de chasse à une personne physique ou morale déterminée, en l'absence de toute justification tirée de l'intérêt public.

AGRICULTURE - CHASSE - CONCESSION D'UN EMPLACEMENT DE CHASSE - Usage gratuit du droit de chasse sur les biens communaux - Principe d'égalité - Violation.

16-04-02-01-02 S'il est loisible à l'autorité compétente, pour déterminer les conditions d'utilisation des biens communaux, de donner à bail le droit de chasse sur ces biens, elle ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune à bénéficier de ces biens, réserver l'usage gratuit du droit de chasse à une personne physique ou morale déterminée, en l'absence de toute justification tirée de l'intérêt public.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - GESTION - Usage gratuit du droit de chasse sur les biens communaux - Principe d'égalité - Violation.


Références :

Code des communes L151-2, L151-7
Loi 85-30 du 09 janvier 1985 art. 65


Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 1994, n° 114910
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 14/09/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114910
Numéro NOR : CETATEXT000007847739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-14;114910 ?
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