La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/1994 | FRANCE | N°116018

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 septembre 1994, 116018


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 10 avril 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Huguette Y..., annulé l'arrêté du 15 novembre 1982 par lequel le maire de Buzancy (Aisne) a délivré un permis de construire à M. Daniel X... en vue de l'édification de deux boxes à chevaux ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... tendant à l'annulation pour excè

s de pouvoir de l'arrêté du 15 novembre 1982 ;
Vu les autres pièces ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 10 avril 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Huguette Y..., annulé l'arrêté du 15 novembre 1982 par lequel le maire de Buzancy (Aisne) a délivré un permis de construire à M. Daniel X... en vue de l'édification de deux boxes à chevaux ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 novembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que pour l'application de ces dispositions, la formalité de l'affichage, qui constitue en principe le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Buzancy a délivré au nom de l'Etat un permis de construire concernant deux boxes à chevaux le 15 novembre 1982 à M. Daniel X... ; qu'il n'est pas contesté que le permis de construire a été régulièrement affiché à la mairie à compter du 16 novembre 1982 ; que deux personnes qui n'ont pas de lien avec le bénéficiaire du permis ont attesté que la mention du permis de construire avait été affichée sur le terrain dès le mois de décembre 1982 ; que Mme Y... n'apporte pas d'élément de nature à établir que ces attestations seraient inexactes ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Amiens la requête de Mme Y..., enregistrée le 19 avril 1985, et dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1982 était tardive et par suite irrecevable ; que par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 29 décembre 1989, le tribunal administratif d'Amiens a accueilli la demande de Mme Y... et a annulé l'arrêté du 15 novembre 1982 du maire de Buzancy ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 116018
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme R421-42


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 116018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116018.19940914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award