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14/09/1994 | FRANCE | N°116629

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 septembre 1994, 116629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1990 et 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 mars 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 novembre 1989, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu la qualité

de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie B ;
2°) renvoi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1990 et 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 mars 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 novembre 1989, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie B ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan , avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elle statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision, en date du 20 mars 1990, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin, statuant sur la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie B se borne à indiquer que "l'état de santé de l'intéressé n'est pas consolidé mais ne justifie pas une inaptitude au travail" sans préciser qu'elle est la nature du handicap dont souffre le requérant ni en quoi il justifie qu'il soit reconnu apte au travail ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin, en date du 20 mars 1990, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 116629
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 116629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116629.19940914
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