La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/1994 | FRANCE | N°117806

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 septembre 1994, 117806


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin et 11 octobre 1990, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1989 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 septembre 1988 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la Moselle a prononcé son licenciement à compter du 1er décembre 1988 ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin et 11 octobre 1990, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1989 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 septembre 1988 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la Moselle a prononcé son licenciement à compter du 1er décembre 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 15 février 1988 ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle :
Considérant que, par contrat du 27 décembre 1977, conclu pour une durée indéterminée, M. X... a été engagé par l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle, à compter du 1er janvier 1978, en qualité d'ouvrier-gardien aux groupes H.L.M. de Stiring-Wendel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre en date du 17 mars 1988 de l'union locale CGT de la Moselle venant au soutien du requérant, qu'une restructuration des services dudit office dans le secteur de Forbach est intervenue en 1988, comportant mutation de plusieurs concierges de groupes d'immeubles dudit office ; que la mutation de M. X... de Stiring-Wendel à Sarreguemines, décidée le 22 février 1988 avec effet au 1er juillet 1988, puis confirmée à plusieurs reprises, aménagée pour tenir compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, enfin reportée au 1er septembre 1988, a bien été prise dans le cadre de cette restructuration ; que cette mutation décidée dans l'intérêt du service, ne présente pas de caractère disciplinaire et n'a pas été prise en raison de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; qu'ainsi les moyens tirés de l'absence de communication du dossier de M. X... et du non-respect de la procédure disciplinaire prévue par le décret du 15 février 1988 sont inoperants ;
Considérant que M. X..., en refusant sa mutation à Sarreguemines, a rompu de son fait le contrat de travail qu'il avait conclu avec l'office public d'habitations à loyer modéré de la Moselle ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 14 novembre 1989 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1988 du président de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle le licenciant de ses fonctions ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande autitre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 117806
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 117806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117806.19940914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award