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14/09/1994 | FRANCE | N°118373

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 septembre 1994, 118373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1990 et 31 octobre 1990, présentés pour M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions du 24 janvier 1990 par lesquelles le ministre de l'économie et des finances a d'une part décidé de suspendre le versement des arrérages de sa pension militaire pour un montant total de 46 041,87 F correspondant à la période du 1er janvier 1987 au 31 octobre 1988, d'autre part la décision du même jour du ministre l'i

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2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1990 et 31 octobre 1990, présentés pour M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions du 24 janvier 1990 par lesquelles le ministre de l'économie et des finances a d'une part décidé de suspendre le versement des arrérages de sa pension militaire pour un montant total de 46 041,87 F correspondant à la période du 1er janvier 1987 au 31 octobre 1988, d'autre part la décision du même jour du ministre l'informant de cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette décision en tant qu'elle suspend le versement des arrérages pour une somme supérieure à 21 054 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée par la loi du 8 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Noël X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 4 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, que les militaires qui justifient avoir été rayés des cadres pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, peuvent bénéficier à leur demande, de la prise en compte pour le calcul de leur retraite, de la période comprise entre la date de leur radiation des cadres et celle à laquelle ils auraient atteint la limite d'âge du grade détenu lors de la radiation des cadres ; qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de la même loi complétée par l'article 1er de la loi du 8 juillet 1987, la prise en compte pour la retraite de la période précitée est subordonnée à la condition que les annuités supplémentaires retenues à ce titre "ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre pension, allocation ou rente servie par un régime de base d'assurance vieillesse ..." ;
Considérant que M. X... radié des cadres à sa demande le 10 octobre 1961 alors qu'il détenait le grade de capitaine du corps des officiers des services administratifs de l'armée de l'air, a obtenu, par décision du ministre de la défense du 13 novembre 1987, le bénéfice des dispositions des articles 1er et 4 de la loi précitée ; que toutefois, en application des dispositions de l'article 10 de la même loi, le ministre de l'économie et des finances a, le 24 janvier 1990, suspendu le versement des arrérages de la pension militaires de retraite de M. X... pour la période du 1er janvier 1987 au 31 octobre 1988, période également prise en compte au titre d'une pension de retraite servie à l'intéressé par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Considérant que le ministre des finances était seul compétent pour prendre une décision de suspension du versement des arrérages d'une pension militaire de retraite ; que l'auteur de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature régulière en vertu d'un arrêté du 17 janvier 1990 publié au Journal Officiel de la République française du 20 janvier 1990 ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant que la décision de suspension du versement des arrérages de la pension militaire de retraite du requérant pour la période précitée, prise en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 décembre 1982, n'a pas méconnu les dispositions de cette loi ;
Considérant enfin que, postérieurement à l'introduction de la requête, la trésorerie générale de la Seine Maritime a, le 8 août 1991, émis un titre de perception diminuant de 24 987 F la somme de 46 041 F que M. X... était invité à reverser par un titre de perception émis le 16 mai 1990 ; que par suite les conclusions subsidiaires présentées par le requérant et tendant à ce que la somme dont le remboursement lui est demandé soit ramenée de46 041 F à 21 054 F sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la lettre du 24 janvier 1990 par laquelle le ministre des finances a prescrit au trésorier-payeur général la suspension de la pension de M. X... et de la décision de même date par laquelle le versement de cette pension a été suspendue ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions deM. X... tendant à ce que la somme dont le remboursement lui est demandé soit ramenée de 46 041 F à 21 054 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X..., au ministre de l'économie et au ministre d'Etat, ministre dela défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - SUSPENSION ET DECHEANCE


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4, art. 10
Loi 87-503 du 08 juillet 1987 art. 1
art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 1994, n° 118373
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 14/09/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118373
Numéro NOR : CETATEXT000007866441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-14;118373 ?
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