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14/09/1994 | FRANCE | N°122018

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 septembre 1994, 122018


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1990, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Odette X..., la décion en date du 26 avril 1986 par laquelle il a fait connaître à l'intéressée qu'elle ne recevrait pas de note pédagogique pour l'année scolaire 1983-1984, ensemble la décision du 27 juin 1986 rejetant le recou

rs gracieux de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mm...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1990, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Odette X..., la décion en date du 26 avril 1986 par laquelle il a fait connaître à l'intéressée qu'elle ne recevrait pas de note pédagogique pour l'année scolaire 1983-1984, ensemble la décision du 27 juin 1986 rejetant le recours gracieux de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er aliéna de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : "Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même décret : "Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. La note et l'appréciation pédagogique ne peuvent être révisées" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative... et de la note pédagogique" ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle ; que d'ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité de cette inspection ; que, dès lors, si le refus par un enseignant de subir une inspection pédagogique constitue un manquement qui, sans préjudice de l'engagement d'une procédure disciplinaire, peut être pris en compte pour l'attribution de la note administrative, il ne saurait légalement fonder par lui-même le refus de lui attribuer une note pédagogique annuelle, si ce n'est dans le cas où le collège des inspecteurs généraux ne disposerait d'aucun élément d'appréciation ;

Considérant, dès lors, que la circonstance que Mme X... avait refusé d'être inspectée le 6 mars 1984 par un inspecteur pédagogique régional ne dispensait pas l'administration de l'obligation qui lui incombait de lui attribuer une note pédagogique pour l'année scolaire 1983-1986 ; qu'il appartient à cette fin au collège des inspecteurs généraux de se fonder sur l'ensemble des éléments d'information dont il disposait pour porter une appréciation sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés par Mme X... ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour refuser d'attribuer une note pédagogique à Mme X..., l'administration a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ses décisions, en date du 26 avril et du 27 juin 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 122018
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 8, art. 9, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 122018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122018.19940914
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