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14/09/1994 | FRANCE | N°122048

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 septembre 1994, 122048


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., demeurant Résidence Michelle, Bât. E, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1988 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des p

ensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., demeurant Résidence Michelle, Bât. E, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1988 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 5 avril 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé à M. X... le titre d'interné résistant est purement confirmative de la décision du 22 août 1977 ayant le même objet devenue définitive, et n'a pu rouvrir les délais du recours contentieux au profit du requérant qui n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 1994, n° 122048
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 14/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122048
Numéro NOR : CETATEXT000007870482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-14;122048 ?
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