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14/09/1994 | FRANCE | N°122681

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 septembre 1994, 122681


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrée les 28 janvier 1991 et 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 décembre 1988 de l'inspecteur du travail autorisant la société d'études et de montage à procéder à son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 jui...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrée les 28 janvier 1991 et 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 décembre 1988 de l'inspecteur du travail autorisant la société d'études et de montage à procéder à son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société d'études et de montage a demandé le 29 novembre 1988 l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical, membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au motif que celui-ci avait refusé le 19 octobre 1988 la proposition de mutation de poste faite par son employeur dans le but de concilier les exigences professionnelles et l'exercice de ses mandats ; que cette proposition était motivée par le comportement de l'intéressé qui ne fournissait plus, selon la direction, une prestation de travail suffisante, au regard de ce que l'entreprise était légalement en droit d'exiger, en raison de ses absences répétées, parfois injustifiées, et des dépassements du temps qu'il était en droit de consacrer à ses mandats représentatifs ; que l'autorisation de licencier M. X... a été accordée le 7 décembre 1988 pour ces mêmes motifs par l'inspecteur du travail qui a estimé en outre que la demande d'autorisation de licenciement était sans lien avec l'exercice normal des mandats représentatifs dont était investi l'intéressé ; que ce dernier demande l'annulation de cette décision ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas du dossier que pour autoriser le licenciement de M. X..., l'inspecteur du travail s'est fondé sur des faits antérieurs au 22 mai 1988 et qui en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanction disciplinaire sont amnistiés ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Considérant, d'autre part, que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où une demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat il est investi ; qu'en outre pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative à la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant, en premier lieu, que les faits reprochés à M. X... ne sont pas matériellement inexacts ; qu'il a manqué à ses obligations, d'une part, en ne fournissant pas la prestation de travail que l'entreprise était en droit d'exiger en dehors du temps légalement consacré à l'exercice de ses mandats, et d'autre part, en dépassant de manière répétée son temps de délégation sans que ces dépassements aient été justifiés par des circonstances exceptionnelles liées aux nécessités de ses fonctions représentatives ; que, par suite, et alors même que ces dépassements n'étaient pas payés comme temps de travail, son comportement a été constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier la proposition de mutation de poste de travail faite par son employeur, et, compte tenu du refus que l'intéressé avait opposé à celle-ci, la demanded'autorisation de licenciement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... soit en rapport avec l'exercice normal de ses mandats représentatifs ou son appartenance syndicale et que l'inspecteur du travail ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'invoquer un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser ce licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la société d'études et de montage et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 122681
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 122681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Struillou
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122681.19940914
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