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14/09/1994 | FRANCE | N°125602

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 septembre 1994, 125602


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1991, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à Kouba Kebira, 8030, Tunisie et tendant au versement des arrérages de sa pension militaire de retraite à compter du 31 mars 1965 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'article 71 de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1

127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1991, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à Kouba Kebira, 8030, Tunisie et tendant au versement des arrérages de sa pension militaire de retraite à compter du 31 mars 1965 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'article 71 de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie :
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, après que le tribunal de grande instance de Paris eut jugé que le décret de la République Tunisienne du 31 mars 1965 en vertu duquel M. X... a obtenu la nationalité tunisienne a eu pour effet de faire perdre à celui-ci la nationalité française, a jugé, par une décision en date du 24 novembre 1976, que les dispositions de l'article 71-I de la loi de finances du 26 décembre 1959, qui ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des pays ou territoires ayant été notamment placés sous le protectorat de la France, des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur de ces pensions, à la date de leur transformation, sont applicables à la pension, dont M. X... était titulaire et que, par suite, celle-ci a été transformée en indemnité annuelle ; que M. X..., dont la requête a été rejetée par la décision susvisée, a présenté le 11 avril 1986 une nouvelle demande de revalorisation de sa pension de retraite, que le ministre de l'économie a rejetée par une décision du 11 avril 1986 ; que cette demande tendait au même objet et avait la même cause juridique que les prétentions de M. X..., que le Conseil d'Etat a rejetées par la décision du 24 novembre 1976 ; que, dès lors, c'est à bon droit que, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget opposent au requérant l'autorité qui s'attache à la chose jugée le 24 novembre 1976 par le Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre dubudget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 125602
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 125602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125602.19940914
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