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14/09/1994 | FRANCE | N°126024

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 septembre 1994, 126024


Vu l'ordonnance du 16 mai 1991, enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par Mme Z... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 26 novembre 1991, présentée par Mme veuve Y...
X... née C...
B..., demeurant Chez M. Boubou D..., Tournal Baye Laye, Quartier Diagne à Guedia

waye, parcelle n° 22, Dakar (Sénégal) ; M. Z... demande au Conseil ...

Vu l'ordonnance du 16 mai 1991, enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par Mme Z... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 26 novembre 1991, présentée par Mme veuve Y...
X... née C...
B..., demeurant Chez M. Boubou D..., Tournal Baye Laye, Quartier Diagne à Guediawaye, parcelle n° 22, Dakar (Sénégal) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 septembre 1982 par laquelle le consul général de France à Saint-Louis du Sénégal lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 12 août 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que si les dispositions de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 prévoyant que la revalorisation des pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des Etats appartenant à la Communauté sera effectuée dans des conditions et selon des taux fixés par décret n'étaient pas applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats qui comme le Sénégal, sont restés membres de la Communauté après être devenus indépendants, elles ont été abrogées à compter du 1er janvier 1980 par les dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, qui à compter de la même date, ont étendu aux nationaux des Etats visés à l'article 63 précité les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'aux termes de cet article 71, "I ... Les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la Communauté ... seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives ci-dessus rappelées, qui ne sont pas susceptibles d'être critiquées devant le juge administratif, qu'à compter du 1er janvier 1980 les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires des nationaux sénégalais ont été remplacées par des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; que, pour faire échec à ce principe, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice des dispositions d'un décret en date du 19 mai 1982 qui aurait été pris en vertu de l'article 71-III de la même loi mais qui n'a pas été publié au Journal officiel de la République française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu' à la date du décès de M. A..., de nationalité sénégalaise, survenu le 12 août 1981, ce dernier n'était plus titulaire d'une pension militaire proportionnelle de retraite, mais d'une indemnité viagère non réversible ; que dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le bénéfice d'une pension de réversion lui a été refusé ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatimata Z..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 126024
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71
Loi 74-1129 du 30 décembre 1974 art. 63
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14, art. 63, art. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 126024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126024.19940914
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