Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin et 25 juillet 1991, présentés pour la COMMUNE D'ORLY (Val-de-Marne) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE D'ORLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 mai 1989 par lequel le maire d'Orly a prononcé la radiation des cadres de Mme Marie-Thérèse X..., agent de service titulaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE D'ORLY,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident survenu le 9 janvier 1989 lui ayant causé une contusion du poignet gauche, Mme X..., agent de service titulaire de la COMMUNE D'ORLY, a bénéficié, sur la base de treize certificats médicaux, d'arrêts de travail successifs du 16 janvier au 30 avril 1989 ; qu'après qu'un médecin assermenté désigné par la ville eut déclaré, le 28 avril 1989, que les derniers arrêts de travail prescrits n'étaient pas justifiés et que l'intéressée était apte à exercer ses fonctions, la ville a, par une lettre du 3 mai 1989, mis Mme X... en demeure de reprendre son service le 9 mai au matin ; que l'intéressée n'a pas déféré à cette mise en demeure et s'est bornée à adresser à la ville un nouveau certificat médical qui n'apportait aucun élément nouveau relatif à son état de santé ; que, dans ces conditions, Mme X... qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail le 9 mai 1989 doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la ville ; que c'est, par suite, à bon droit que, par son arrêté du 12 mai 1989, le maire d'Orly a prononcé sa radiation des cadres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ORLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 12 mai 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à laCOMMUNE D'ORLY et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.