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14/09/1994 | FRANCE | N°126828

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 septembre 1994, 126828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1991 et le 14 août 1991, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ... (93198) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., la décision du délégué régional de Haute-Normandie de l'agence nationale pour l'emploi en date du 9 octobre 1990 rejetant le recours hiérarchique de l'intéressé

tendant à l'annulation de la décision du chef de l'agence locale pour ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1991 et le 14 août 1991, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ... (93198) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., la décision du délégué régional de Haute-Normandie de l'agence nationale pour l'emploi en date du 9 octobre 1990 rejetant le recours hiérarchique de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du chef de l'agence locale pour l'emploi du Havre II en date du 6 août 1990 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er juillet 1990 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi", qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.311-3-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 22 septembre 1987 : "Pour maintenir leur inscription, les demandeurs d'emploi sont tenus... de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi..." et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 mai 1989 : "Le renouvellement de la demande d'emploi s'effectue au moyen d'un document d'actualisation qui est envoyé chaque mois aux demandeurs d'emploi visés à l'article 1er du présent arrêté. Après l'avoir dûment rempli et signé, l'intéressé doit déposer ou renvoyer par voie postale le document d'actualisation..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était inscrit à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI depuis le 21 novembre 1989, et qui était tenu de renouveler mensuellement sa demande selon les modalités fixées par les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mai 1989, n'a pas retourné à cette agence le document d'actualisation qui lui avait été adressé à la fin du mois de juillet 1990 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il n'avait pas reçu ce document d'actualisation, il ressort des pièces du dossier qu'il était alors absent de son domicile, sans avoir informé l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de l'adresse à laquelle celle-ci pouvait le joindre ; que le défaut de réception dudit document, alors au surplus que M. X... ne conteste pas sérieusement l'envoi par l'agence d'une "lettre de relance" dans les premiers jours du mois d'août, est ainsi imputable à M. X... ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées des article L.311-2 et R.311-3-2 du code du travail que, par une décision du 6 août 1990, le chef de l'agence locale pour l'emploi du Havre II s'est fondé sur le défaut de renouvellement par M. X... de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour le radier de cette liste et que, par une décision du 9 octobre 1990, le délégué régional de Haute-Normandie de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre la décision du 6 août 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions en date des 6 août 1990 et 9 octobre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 16 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée parM. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.

TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.


Références :

Code du travail L311-2, R311-3-2
Décret 87-771 du 22 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 1994, n° 126828
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126828
Numéro NOR : CETATEXT000007872678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-14;126828 ?
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