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14/09/1994 | FRANCE | N°127595

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 septembre 1994, 127595


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 5 août 1991, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn du 9 septembre 1998 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Loupiac (Tarn) ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 5 août 1991, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn du 9 septembre 1998 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Loupiac (Tarn) ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du code rural : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement (...) 5°) de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le point d'eau situé sur la parcelle d'apport n° 114 appartenant à M. Norbert X... est dépourvu d'aménagement technique de nature à faire regarder cette parcelle comme un terrain à utilisation spéciale, au sens des dispositions de l'article 20-5° du code rural ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en se fondant sur l'unique moyen de la demande fondé sur le caractère d'utilisation spéciale de la parcelle litigieuse, le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, annulé à la demande de M. X... et de M. Y..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn du 9 septembre 1988 statuant sur la réclamation de M. X... relative aux opérations de remembrement de la commune de Loupiac (Tarn) ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert X..., à M. Paul Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 127595
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 127595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127595.19940914
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