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14/09/1994 | FRANCE | N°129353

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 septembre 1994, 129353


Vu 1°), sous le n° 129 353, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1991 et 9 janvier 1992, présentés pour la Société NRJ dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Société NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 91 605 du 7 juillet 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion au profit de la Société Top Espace Régie Communication ;
Vu 2°), sous le n° 129 354, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au

secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1991 et 9 janvier...

Vu 1°), sous le n° 129 353, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1991 et 9 janvier 1992, présentés pour la Société NRJ dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Société NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 91 605 du 7 juillet 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion au profit de la Société Top Espace Régie Communication ;
Vu 2°), sous le n° 129 354, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1991 et 9 janvier 1992, présentés pour la Société NRJ dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Société NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 91 602 du 7 juillet 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion au profit de la Société Evreux Communication ;
Vu 3°), sous le n° 129 355, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1991 et 9 janvier 1992, présentés pour la Société NRJ dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Société NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 91 608 du 7 juillet 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion au profit de la Société Sodera ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la Société NRJ,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la Société NRJ RFM présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de la communication, "pour la zone géographique et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures" ; que ces dispositions ne donnent compétence au conseil supérieur de l'audiovisuel que pour énumérer les catégories de services faisant l'objet de l'appel aux candidatures et fixer les éléments permettant de définir chacune de ces catégories ;
Considérant que l'appel aux candidatures du 13 septembre 1990, à la suite duquel ont été accordées les autorisations attaquées, répartit les services de radiodiffusion en cinq catégories définies par leur vocation nationale ou locale, par leurs objectifs commerciaux ou non et par le caractère général ou thématique des programmes qu'ils diffusent ; qu'à ces critères qui permettent de définir des catégories de service, l'appel aux candidatures ajoute une règle suivant laquelle les candidatures aux services commerciaux nationaux thématiques, aux services commerciaux nationaux généralistes ainsi que les candidatures associant des fournisseurs de programmes à un service local ne peuvent être retenues dans ces catégories qu'à la condition que ces services ne soient pas financés par des ressources publicitaires locales, alors que les services non commerciaux et les services commerciaux locaux ou régionaux indépendants demeurent libres de faire appel à ces ressources publicitaires ; que cette règle a pour objet, non de définir les caractéristiques des catégories de service mais d'assurer une répartition des ressources publicitaires entre les opérateurs locaux et les opérateurs nationaux ; que ni les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ni aucun autre texte législatif ne donnent compétence au conseil supérieur de l'audiovisuel pour édicter une telle règle ;

Considérant que l'illégalité des conditions posées par le conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire acte de candidature à l'attribution d'un service de radiodiffusion ne vicie pas seulement la décision par laquelle celui-ci arrête la liste des candidatures mais est également susceptible d'entacher l'ensemble des décisions d'autorisation d'usage de fréquence accordées à la suite de l'appel aux candidatures ; que la Société NRJ est, dès lors, fondée à soutenir que lesdécisions attaquées qui, à la suite de l'appel aux candidatures du 13 septembre 1990, ont autorisé la société Top Espace Régie Communication, la société Evreux Communication et la société Sodera à utiliser une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore, sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les décisions n° 91 602, 91 605 et 91 608 du conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 juin 1991 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Sociétés NRJ, Sodera, Evreux Communication et Top Espace Régie Communication, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 129353
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 129353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129353.19940914
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