La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/1994 | FRANCE | N°129705

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 septembre 1994, 129705


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a fait connaître qu'elle ne recevrait pas de note pédagogique pour l'année scolaire 1989-1990 ;
2°) d'annuler ladite décision du 2 juin 1989 ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décr...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a fait connaître qu'elle ne recevrait pas de note pédagogique pour l'année scolaire 1989-1990 ;
2°) d'annuler ladite décision du 2 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : "Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même décret : "Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. La note et l'appréciation pédagogique ne peuvent être révisées" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative... et de la note pédagogique" ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle ; que d'ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité de cette inspection ; que, dès lors, si le refus par un enseignant de subir une inspection pédagogique constitue un manquement qui, sans préjudice de l'engagement d'une procédure disciplinaire, peut être pris en compte pour l'attribution de la note administrative, il ne saurait légalement fonder par lui-même le refus de lui attribuer une note pédagogique annuelle, si ce n'est dans le cas où le collège des inspecteurs généraux ne disposerait d'aucun autre élément d'appréciation ;

Considérant, dès lors, que la circonstance que Mme X... avait refusé d'être inspectée le 30 janvier 1989 par un inspecteur pédagogique régional ne dispensait pas l'administration de l'obligation qui lui incombait de lui attribuer une note pédagogique pour l'année scolaire 1989-1990 ; qu'il appartenait à cette fin au collège des inspecteurs généraux de se fonder sur l'ensemble des éléments d'information dont il disposait pour porter une appréciation sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés par Mme X... ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour refuser d'attribuer une note pédagogique à Mme X... l'administration a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 1989 précitée, laquelle constituait une décision faisant grief ;
Article 1er : Le jugement du 28 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 2 juin1989 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 129705
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 8, art. 9, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 129705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129705.19940914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award