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14/09/1994 | FRANCE | N°130081

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 septembre 1994, 130081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1991 et 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y... demeurant à Valheureux (80750) Candas ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1988, par lequel le préfet de la Somme a autorisé Mme Rose-Marie Z... à exploiter 29 hectares 65 ares de terres qu'il mettait précédemment en valeur ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1991 et 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y... demeurant à Valheureux (80750) Candas ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1988, par lequel le préfet de la Somme a autorisé Mme Rose-Marie Z... à exploiter 29 hectares 65 ares de terres qu'il mettait précédemment en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau , avocat de M. Bernard Y... et de Me Vincent, avocat de Mme Rose-Marie Z...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que M. Y..., dans sa requête sommaire, s'est borné à invoquer des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté du 17 octobre 1988 par lequel le préfet de la Somme a autorisé Mme Z... à exploiter 29 hectares 65 ares de terres qu'il mettait précédemment en valeur ; que si, dans un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 1992, soit après l'expiration du délai d'appel ouvert à l'encontre du jugement rejetant sa demande, lequel lui a été notifié le 9 septembre 1991, il a invoqué la violation du caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale des structures agricoles, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle ; que cette demande tardive n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause.." ;

Considérant que la circonstance que l'opération envisagée, qui permet l'agrandissement d'une exploitation d'une superficie supérieure à deux fois la surface minimum d'installation, ne met pas en oeuvre l'orientation du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme qui a notamment pour objectif "de favoriser l'agrandissement des exploitations inférieures à deux fois la surface minimum d'installation pour leur permettre d'atteindre ce seuil", ne suffit pas à établir que l'autorisation délivrée à Mme Z... serait contraire aux orientations définies, par ce schéma directeur, lequel ne fait pas obstacle à ce que des exploitations dépassant ce seuil soient agrandies ;Considérant que lorsque les terres reprises sont exploitées au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun, il convient de prendre en compte l'ensemble de l'exploitation qui fait l'objet du groupement pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles ; qu'il ressort des pièces du dossier que la reprise de Mme Z..., disposant de 70 hectares 32 ares, de 29 hectares 65 ares de terres précédemment mises en valeur par M. Y..., exploitant lui-même 78 hectares au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun de 176 hectares constitué avec sa mère, ne ferait pas perdre son autonomie du point de vue économique à l'exploitation du cédant ; qu'en autorisant cette reprise par Mme Z..., âgée de 36 ans, mariée et mère de deux enfants à charge, de terres exploitées par M. Y..., âgé de 35 ans, marié et ayant un enfant à sa charge, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation professionnelle et familiale respective des agriculteurs concernés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des cultures pratiquées et de la superficie reprise, la circonstance que les terres en cause soient situées à 45 kilomètres de l'exploitation de Mme Z... ne fait pas obstacle en l'espèce à leur mise en valeur rationnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 1994, n° 130081
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 14/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130081
Numéro NOR : CETATEXT000007852479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-14;130081 ?
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