La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/1994 | FRANCE | N°130249

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 septembre 1994, 130249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1991 et 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Gisèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris a estimé que son taux d'incapacité ne justifiait pas l'attribution de la carte d'invalidité

et, d'autre part, à ce que ledit tribunal dise qu'à défaut de la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1991 et 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Gisèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris a estimé que son taux d'incapacité ne justifiait pas l'attribution de la carte d'invalidité et, d'autre part, à ce que ledit tribunal dise qu'à défaut de la délivrance de ce document dans un délai d'un mois son jugement vaudra reconnaissance de son invalidité civile à 80 % ;
2°) annule le refus de lui délivrer une carte d'invalidité et dise qu'à défaut de la délivrance de ce document dans un délai d'un mois sa décision vaudra reconnaissance de son invalidité civile à 80 % ;
3°) lui alloue une somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris a estimé que son taux d'incapacité ne justifiait plus qu'une carte d'invalidité lui soit attribuée et d'autre part, à ce que le tribunal dise qu'à défaut de délivrance de ce document dans un délai d'un mois... "Le jugement... vaudra reconnaissance de son invalidité civile à 80 % " ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 323-11 du code du travail, les décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel relatives à l'attribution de la carte d'invalidité peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que, dès lors, le litige soulevé par Mme X... ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué à la cour administrative de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 130249
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Références :

Code du travail L323-11
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 130249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130249.19940914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award