La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/1994 | FRANCE | N°130268

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 septembre 1994, 130268


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 21 février 1990, désignant le tribunal administratif de Versailles pour connaître de l'arrêt du 12 janvier 1990 de la cour d'appel de Paris statuant en matière prud'homale, renvoyant à la juridiction administrative, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X..., en date du 9 août 1985 ;
Vu le jugement en date du 10 juillet 1991 enregistré au secrétariat

du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1991 par lequel le...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 21 février 1990, désignant le tribunal administratif de Versailles pour connaître de l'arrêt du 12 janvier 1990 de la cour d'appel de Paris statuant en matière prud'homale, renvoyant à la juridiction administrative, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X..., en date du 9 août 1985 ;
Vu le jugement en date du 10 juillet 1991 enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a renvoyé devant le Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi ;
Vu la décision du 9 août 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-etMarne (3ème section) a autorisé la société anonyme C.M.I.C. Bujon à procéder au licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 5 mars 1991, présenté pour M. X... ; il conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare la décision illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;Vu la loi n°79-44 du 18 janvier 1979 ;
Vu la loi n°82-372 du 6 mai 1982 ;
Vu la loi n°86-1319 du 30 décembre 1986, notamment son article 13-II ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la S.A. C.M.I.C. Bujon,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.511-1 dans sa rédaction issue des lois du 18 janvier 1979 et du 6 mai 1982 : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue d'un litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence "; que ces dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 13-II de la loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 en vue de "régir les instances relatives aux licenciements pour motif économique prononcés avant le 1er juin 1987" ; qu'elles sont ainsi applicables au litige né de l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., accordée à la société anonyme C.M.I.C. Bujon le 9 août 1985 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., chef comptable de la société anonyme C.M.I.C. Bujon, avait la responsabilité de la comptabilité et de la gestion du personnel de la division "Distribution" de cette société ; qu'à la suite d'un rapport externe relatif à la gestion de l'entreprise, celle-ci a décidé de rapprocher la comptabilité et la gestion des divisions "Etirage" et "Distribution" pour les fusionner en un seul service ; que les modifications ainsi apportées à l'organisation et à l'activité de la société, dont la cause résidait dans des motifs économiques, ont conduit à la suppression de l'emploi occupé par M. X..., lequel ne pouvait être reclassé au sein de la société ; qu'ainsi l'inspecteur du travail n'a commis ni erreur de fait ou de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, en estimant que la demande d'autorisation était fondée sur un motif économique ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise par la cour d'appel de Paris et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne a autorisé la société anonyme C.M.I.C. Bujon à licencier pour cause économique M. X... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la cour d'appel de Paris, à M. X..., à la société anonyme C.M.I.C. Bujon et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 130268
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Loi 79-44 du 18 janvier 1979
Loi 82-372 du 06 mai 1982
Loi 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 130268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Delarue
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130268.19940914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award