La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/1994 | FRANCE | N°132818

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 septembre 1994, 132818


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de l...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que deux demandes du titre de déporté résistant présentées par Mme X... ont été rejetées par deux décisions du 1er août 1957 et du 22 novembre 1962 devenues définitives ; que si, à l'appui d'une nouvelle demande ayant le même objet qu'elle a présentée le 5 janvier 1989, Mme X... a produit la carte du combattant volontaire de la Résistance et celle du combattant qui lui ont été respectivement attribuées les 8 août 1958 et 13 janvier 1959, ces documents ne constituent pas pour l'appréciation des droits de Mme X... au titre qu'elle revendique un changement dans les circonstances de droit ou de fait permettant de regarder la décision du 13 juin 1989 par laquelle ce titre lui a été à nouveau refusé comme une décision nouvelle ayant rouvert le délai du recours contentieux ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme non recevable la demande de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 132818
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 132818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132818.19940914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award