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14/09/1994 | FRANCE | N°137273

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 septembre 1994, 137273


Vu, 1°) sous le n° 137273, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1992 et 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'Association "Protection et Amélioration du quartier Damesme-Italie", d'une part annulé des arrêtés du 9 mai 1990 par lesquels son maire a accordé à l'Office public d'habitation

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Vu, 1°) sous le n° 137273, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1992 et 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'Association "Protection et Amélioration du quartier Damesme-Italie", d'une part annulé des arrêtés du 9 mai 1990 par lesquels son maire a accordé à l'Office public d'habitations de la ville de Paris des permis de construire pour l'édification de bâtiments 7 à 13 et ... (Paris 13ème) et d'autre part condamné la VILLE DE PARIS à verser la somme de 10 000 F à ladite association ;
- rejette la demande présentée par l'Association "Protection et Amélioration du quartier Damesme-Italie" ;
Vu, 2°) sous le n° 137274, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1992 et 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS, représenté par son directeur général ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DEPARIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'Association "Protection et amélioration du quartier Damesme-Italie", d'une part annulé des arrêtés du 9 mai 1990 par lequel son maire a accordé à l'Office public d'habitations de la ville de Paris des permis de construire pour l'édification de bâtiments 7 à 13 et ... (Paris 13ème) et d'autre part condamné l'office requérant à verser la somme de 10 000 F à ladite association ;
- rejette la demande présentée par l'Association "Protection et amélioration du quartier Damesme-Italie" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de l'Office public d'habitations de la ville de Paris et de Me Parmentier, avocat de l'Association "Protection et Amélioration du quartier Damesme-Italie",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE PARIS et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande formée devant les premiers juges par l'Association "Protection et Amélioration du quartier Damesme-Italie", du fait de l'absence d'habilitation de son président, manque en fait et ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
Sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que, pour faire droit à la requête de l'Association "Protection et Amélioration du quartier Damesme-Italie", les premiers juges ont estimé que, la construction envisagée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS ne correspondant à aucun des cas de dérogation prévu au 2° de l'article UM6-2 du règlement du plan d'occupationdes sols de Paris pour permettre une construction à moins de 6 mètres de l'axe d'une voie publique ou privée, le maire de Paris avait méconnu les dispositions de cet article en autorisant l'implantation de cette construction à moins de 6 mètres de l'axe d'une telle voie ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter les moyens de la VILLE DE PARIS et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS tirés de l'absence de méconnaissance desdites dispositions ; que si les requérants font valoir que le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en admettant l'existence d'une dérogation, ce moyen est inopérant dès lors qu'aucune dérogation ne pouvait légalement être accordée ;
Sur l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS et la VILLE DE PARIS à payer chacun à l'Association "Protection et Amélioration du quartier Damesme-Italie" la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE PARIS et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS sont rejetées.
Article 2 : La VILLE DE PARIS et l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DELA VILLE DE PARIS sont condamnés à payer chacun la somme de 3 000 F àl'Association "Protection et Amélioration du quartier Damesme-Italie".
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Association "Protection et Amélioration du quartier Damesme-Italie" tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS, à l'Association "Protection et Amélioration du quartier Damesme-Italie"et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 137273
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 137273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137273.19940914
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