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14/09/1994 | FRANCE | N°137758

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 septembre 1994, 137758


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., Z... Claudine C... et Mme Franceline C..., demeurant ... ; M. et Mme X... et A...
C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Nice en date du 10 mars 1989, accordant à Mme B..., mandataire de Mme Y..., un permis de construire deux villas ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., Z... Claudine C... et Mme Franceline C..., demeurant ... ; M. et Mme X... et A...
C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Nice en date du 10 mars 1989, accordant à Mme B..., mandataire de Mme Y..., un permis de construire deux villas ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Nice,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la ville de Nice tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants :
Considérant que la requête des époux X... et de Mmes C... ne mentionne pas l'intention des requérants de présenter un mémoire complémentaire ; que dès lors la ville de Nice n'est pas fondée, quelle que soit la rédaction de ladite requête, à demander en application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 et au motif qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans le délai de quatre mois que le Conseil d'Etat donne acte du désistement des requérants ;
Sur la légalité du permis de construire accordé par l'arrêté du maire de Nice en date du 10 mars 1989 :
Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France, consulté sur le fondement des dispositions de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme, aurait émis son avis au vu de plans erronés manque en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Nice se serait mépris sur le sens et la portée de cet avis auquel il n'était pas tenu en tout état de cause de se conformer ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas du dossier et notamment des photographies produites par les parties que compte tenu des prescriptions dont le permis est assorti le maire de Nice ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants et du site du Mont Baron en estimant que par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur les bâtiments à édifier n'étaient pas de nature à y porter atteinte ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme doit être rejeté ; que si les requérants soutiennent que certaines de ces prescriptions ne pourront être réalisées en raison d'une part des dispositions de l'article 671 du code civil et d'autre part des servitudes imposées par l'acte de cession de la propriété sur laquelle les constructions doivent être implantées, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort des plans versés au dossier que cette propriété est desservie par deux voies d'accès dont la largeur n'est pas inférieure à 3 mètres ; qu'eu égard à l'importance des constructions, les caractéristiques de ces voies, et notamment de celle pour laquelle le propriétaire bénéficie contrairement à ce qui est soutenu d'une servitude de passage, sont suffisantes pour permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que la circonstance que postérieurement à l'achèvement des travaux l'accès à l'une des voies aurait été condamné en raison de la pose d'un portail fermé à clef est inopérante ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Nice aurait méconnu les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant en quatrième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est bornée à demander l'autorisation de construire, en sus des surfaces construites existantes, une surface hors oeuvre nette qui était celle résultant des calculs effectués par la villede Nice et qui avait été portée par la commune sur le certificat d'urbanisme positif qu'elle avait délivré à l'intéressée ; que les requérants n'établissent ni même n'allèguent que les mentions figurant sur ce certificat seraient erronées ; qu'ainsi le moyen tiré du dépassement du coefficient d'occupation des sols applicable ne peut être accueilli ;
Considérant enfin que si les requérants soutiennent que les constructions réalisées ne sont pas conformes aux plans annexés à la demande de permis de construire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... et A...
C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme François X..., de Mme Claudine C... et de Mme Franceline C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme François X..., à Mme Claudine C..., à Mme Franceline C..., à Mme B..., à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, destransports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 137758
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code civil 671
Code de l'urbanisme R421-38-5, R111-21, R111-4
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 137758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Struillou
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137758.19940914
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