Vu, 1°) sous le n° 143 586, la requête enregistrée le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 19 mai 1992 par le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation du règlement sanitaire du département de Paris en date du 20 novembre 1979 ainsi que de la décision du préfet de police d'ordonner certains contrôles et a, d'autre part, refusé de déclarer nuls et sans effets les contrôles de salubrité effectués dans ses locaux professionnels ;
- de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 154 179, la requête enregistrée le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une note par laquelle, à l'occasion d'une instance pendante devant le tribunal de police, le préfet de police de Paris a transmis à l'un de ses subordonnés, le directeur de la prévention et de la protection civile, la position prise par le ministre de l'intérieur quant à l'applicabilité du règlement sanitaire du département de Paris ;- d'annuler ladite note ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par Mme X... ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 143 586 :
Considérant que Mme X... n'est pas recevable à demander l'annulation du règlement sanitaire du département de Paris en date du 20 novembre 1979 lequel est devenu définitif ; que si elle demande également de déclarer nuls et sans effets les contrôles de salubrité effectués, en application de ce règlement, dans son établissement et d'annuler des notes, rapports d'enquête et procès-verbaux se rapportant auxdits contrôles, ces conclusions ne tendent à l'annulation d'aucune décision administrative et sont par suite irrecevables ; que si Mme X... entend demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le préfet de police a ordonné les contrôles contestés, ladite décision qui constitue une mesure préparatoire ne saurait être regardée comme une décision faisant grief ;
Considérant, dès lors, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre de ces dispositions ;
Sur la requête n° 154 179 :
Considérant que si Mme X... a demandé au tribunal administratif l'annulation d'une note par laquelle le préfet de police de Paris a fait connaître à l'un de ses subordonnés la position prise par le ministre de l'intérieur quant à l'applicabilité du règlement sanitaire du département de Paris, ni une telle note interne de transmission ni la lettre transmise qui se borne à analyser l'état du droit sans rien y ajouter ne constituent des décisionsadministratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : Les requêtes n°s 143 586 et 154 179 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.