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14/09/1994 | FRANCE | N°143911

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 septembre 1994, 143911


Vu 1°), sous le numéro 143 911, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1992 et 29 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'HERAULT, dont le siège est ... ainsi que pour Mme E..., M. M..., Mme Y..., Mme O..., Mme X..., M. B..., Mme G..., M. X..., M. A..., M. Z..., Mme I..., Mme H..., Mme J..., M. F..., Mme D..., Mlle K..., Mlle L... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif

de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de...

Vu 1°), sous le numéro 143 911, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1992 et 29 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'HERAULT, dont le siège est ... ainsi que pour Mme E..., M. M..., Mme Y..., Mme O..., Mme X..., M. B..., Mme G..., M. X..., M. A..., M. Z..., Mme I..., Mme H..., Mme J..., M. F..., Mme D..., Mlle K..., Mlle L... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1988 par lequel le préfet de l'Hérault a accordé à M. N... et à Mme C... l'autorisation d'ouvrir par la voie dérogatoire une officine de pharmacie située au centre commercial "Mammouth", boulevard Camille Blanc à Sète ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;
Vu 2°), sous le numéro 144 266, la requête enregistrée le 13 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1988 par lequel le préfet de l'Hérault a accordé à M. N... et à Mme C... l'autorisation d'ouvrir par la voie dérogatoire une officine de pharmacie située au centre commercial "Mammouth", boulevard Camille Blanc à Sète ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'HERAULT et autres et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme C... et autre,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 143 911 et 144 266 introduites respectivement, la première par la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'HERAULT, Mme E... et autres, la seconde par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. N... et Mme C... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la requête n° 143 911 ont reçu notification du jugement attaqué selon les cas les 5 et 6 novembre 1992 ; que, dès lors, leur requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Eta le 29 décembre 1992 n'est pas tardive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOCROUSSILLON, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1993 ait été présentée plus de deux mois après la réception par ledit Conseil de la notification du jugement ; qu'ainsi les requêtes ne sont pas tardives ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans son mémoire, enregistré le 21 février 1989 au tribunal administratif de Montpellier, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a expressément soulevé le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral attaqué ; que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué en date du 23 octobre 1992, a rejeté ladite requête sans répondre à ce moyen ; qu'ainsi, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOCROUSSILLON est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988 accordant à M. N... et Mme C... l'autorisation de créer à titre dérogatoire une officine pharmaceutique ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué précise le quartier pris en compte, le chiffre de la population concernée par la création et la distance séparant l'emplacement retenu de l'officine la plus proche ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON n'aurait pas été consulté n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'avant-dernier aliéna de l'article L.571 du code de la santé publique selon lequel, par dérogation aux alinéas précédents du même article, le préfet peut accorder une autorisation de création d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et saisonnière l'exigent" ; qu'en se référant à titre indicatif, au nombre d'habitants du quartier, le préfet n'a pas, contrairement à ce que soutient le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, méconnu l'originalité de la procédure de création par dérogation par rapport à la procédure de droit commun ; qu'il n'a ainsi commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la configuration des lieux, le préfet a pu valablement considérer que le quartier de la ville de Sète retenu par l'arrêté litigieux, et comprenant notamment les deux ensembles "Les MétairiesGaffinel" et "Le Py-Ramassis" pouvait être pris en considération de façon distincte pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique ; que la population de ce quartier, sensiblement supérieure à 2 000 habitants n'est pas desservie de façon satisfaisante par les officines existantes ; qu'ainsi le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des besoins de la population au sens de l'avant-dernier alinéa précité de l'article L.571 du code de la santé publique en autorisant la création par dérogation d'une officine dans ce quartier ;
Considérant que le moyen tiré de l'incidence de la création litigieuse sur les pharmacies voisines est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRESYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'HERAULT, Mme E... et autres et le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 1988 par lequel le préfet de l'Hérault a accordé à M. N... et à Mme C... l'autorisation de créer une officine de pharmacie, boulevard Camille Blanc à Sète ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 octobre 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les requêtes de première instance de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'HERAULT et du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'HERAULT, à Mme E..., à M. M..., à Mme Y..., à Mme O..., à Mme X..., à M. B..., à Mme G..., à M. X..., à M. A..., à M. Z..., à Mme I..., à Mme H..., à Mme J..., M. F..., à Mme D..., à Mlle K..., à Mlle L..., au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143911
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 143911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143911.19940914
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