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14/09/1994 | FRANCE | N°145592

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 septembre 1994, 145592


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant à Digne-les-Bains ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de sa demande tendant au versement de l'indemnité représentative de logement à compter du 1er octobre 1971 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets des 25 octobre 1894, 2

mai 1983 et 16 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant à Digne-les-Bains ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de sa demande tendant au versement de l'indemnité représentative de logement à compter du 1er octobre 1971 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets des 25 octobre 1894, 2 mai 1983 et 16 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de Mme X... est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité représentative de logement pour la période de son affectation en tant qu'institutrice auprès de la direction de l'enseignement français en Allemagne ; que, si, en raison du lieu d'affectation de l'intéressée, aucun des articles R.56 à R.61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donne compétence à un tribunal administratif déterminé pour statuer sur ledit litige, l'article 46 du même code conduit, en revanche, à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision précitée ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête susmentionnée ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., au ministre de l'éducation nationale et au président du tribunal administratif de Paris.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56 à R61, 46


Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 1994, n° 145592
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 14/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145592
Numéro NOR : CETATEXT000007872767 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-14;145592 ?
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