La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/1994 | FRANCE | N°146499

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 septembre 1994, 146499


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1993, l'ordonnance en date du 23 mars 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Henri Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date d

u 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Renne...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1993, l'ordonnance en date du 23 mars 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Henri Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal ordonne le classement dans le domaine public de la route des Falaises sur le territoire de Saint-Nic (Finistère), d'autre part, à l'annulation de la lettre en date du 18 août 1992 par laquelle le maire de Saint-Nic lui a transmis des informations sur le statut juridique de la route des Falaises, enfin, à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Nic rejetant sa demande tendant à ce que le conseil municipal de Saint-Nic prenne une décision concernant le statut de la branche inférieure de la route des Falaises ;
2°) attribue le jugement de cette demande à un autre tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Nic (Finistère) n'est pas intervenu en défense devant le tribunal administratif de Rennes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce maire n'aurait pas été autorisé par une délibération de son conseil municipal à défendre devant le tribunal dans l'instance qui opposait M. Y... à la commune de Saint-Nic est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que si, dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 22 octobre 1992 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. Y... avait annoncé la production d'un mémoire complémentaire, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif maintienne l'inscription de cette affaire au rôle de son audience du 16 décembre 1992 dès lors que, par une lettre en date du 14 décembre 1992, le requérant avait expressément renoncé à produire ce mémoire ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas intervenu aux termes d'une procédure irrégulière ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes tendait à ce que le tribunal, d'une part, ordonne le classement dans le domaine public communal de la "route des Falaises" située sur le territoire de Saint-Nic (Finistère), d'autre part, annule la lettre en date du 18 août 1992 par laquelle le maire de SaintNic a transmis au requérant des informations sur le statut juridique de ladite route, enfin, annule la décision implicite du maire de Saint-Nic rejetant la demande de M. Y... tendant à ce que le conseil municipal de Saint-Nic prenne une décision concernant l'appartenance au domaine public de la branche inférieure de cette route ;

Considérant que, pour rejeter cette demande, le tribunal administratif a estimé qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que la réponse du maire de Saint-Nic en date du 18 août 1992 aux lettres de M. Y... ne constituait pas une décision faisant grief et qu'enfin, M. Y... ne soulevait à l'appui de ses autres conclusions aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PIRIOU,à la commune de Saint-Nic et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 1994, n° 146499
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 14/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146499
Numéro NOR : CETATEXT000007837298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-14;146499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award