Vu 1°) sous le n° 148 137 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1993, présentée par Mme X..., demeurant ... El Annasser (16015) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 3 mars 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) renvoie la requérante devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu 2°) sous le n° 154 156 l'ordonnance en date du 3 décembre 1993, enregistrée le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Hénia X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 mai 1993, présentée par Mme X..., et tendant :
1°) à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) au renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 641339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les droits à pension de veuve auxquels prétend la requérante, du chef du décès de son mari, ancien militaire, doivent être appréciés au regard de la législation applicable à la date de ce décès, survenu le 3 novembre 1992 ; qu'à cette date, les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 faisaient obstacle à ce qu'une pension fût concédée à la veuve qui avait perdu la qualité de française le 1er janvier 1963 et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée ; que, dès lors, Mme X... née Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la pension qu'elle avait sollicitée ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henia X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.