Vu l'ordonnance en date du 19 mai 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SOCIETE E.T.E. SISSAOUI ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 août 1992, présentée pour la SOCIETE E.T.E. SISSAOUI, représentée par son mandataire liquidateur Maître Jean-Luc X..., demeurant à Lavelanet (09300) ; la SOCIETE E.T.E. SISSAOUI demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation de France Télécom au paiement de la somme de 2 384 000 F en réparation du préjudice matériel et du manque à gagner subi du fait de la résiliation, par décision du directeur opérationnel de Toulouse en date du 22 mai 1989, d'un marché de travaux de raccordement d'abonnés ; et d'autre part à l'annulation de la décision de retrait d'agrément prise par la commission d'agrément de la direction opérationnelle de Toulouse ;
2°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 2 384 000 F ;
3°) d'annuler la décision de retrait d'agrément prise par la commission d'agrément de la direction opérationnelle de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE E.T.E. SISSAOUI et de Me Delvolvé, avocat du ministre des postes et télécommunications,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE E.T.E. SISSAOUI était titulaire d'un marché de travaux que lui avait confié France Télécom ; que France Télécom a, par décision du 22 mai 1989, prononcé la résiliation de ce marché et, par lettre du 19 juin 1989, a informé la SOCIETE E.T.E. SISSAOUI qu'elle serait, en conséquence de cette première décision, désormais écartée des consultations prévues lors des appels d'offres lancés pour l'attribution de travaux de construction de lignes ; que la SOCIETE E.T.E. SISSAOUI a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête par laquelle elle soutient que la résiliation du marché présentait un caractère abusif et demandait en conséquence, d'une part, l'octroi d'une indemnité et, d'autre part, l'annulation de la décision du 19 juin 1989 ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté ces conclusions ;
Considérant que le litige unique ainsi soulevé n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la SOCIETE E.T.E. SISSAOUI est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE E.T.E. SISSAOUI, à France Télécom et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.