Vu l'ordonnance en date du 3 juin 1993, enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée le 19 décembre 1988, par M. X..., et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 21 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de rappel d'arrérages relatif à une majoration pour enfants ;
2°) de renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les dispositions du code annexé à la présente loi, à l'exception de celles du titre III du livre II, ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi" ; que les dispositions de l'article L.18 relatives aux majorations pour enfants ne se trouvent pas comprises dans le titre III du livre II ; que si le droit à majoration pour enfants, qui est distinct du droit à pension, peut s'ouvrir à une date différente de la date à laquelle naît celui-ci et ne se trouve pas définitivement fixé à cette dernière date, les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce que M. X..., rayé des contrôles le 1er juin 1961 puisse se prévaloir des dispositions de l'article L.18 du nouveau code ; qu'ainsi les dispositions antérieures lui restent applicables ;
Considérant que l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956 qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, demeure applicable au requérant, ne permet d'accorder une majoration pour enfants qu'aux titulaires d'une pension d'ancienneté ou aux titulaires d'une pension proportionnelle rayés des cadres pour infirmité imputable au service ; que M. X..., titulaire d'une pension proportionnelle n'allègue pas avoir été radié des cadres pour un tel motif ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'il ait élevé cinq enfants, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de lui accorder une majoration de pension pour enfants ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.