Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel BONNOT demeurant Neuchâtel-Urtière Pont-de-Roide (25150) ; M. BONNOT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé la décharge du paiement des taxes de raccordement aux réseaux publics d'eau et d'assainissement de la commune de NeuchâtelUrtière (Doubs) ;
2°) lui accorde la décharge de ladite taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par M. BONNOT tend à l'annulation du jugement en date du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la décharge des sommes qui lui ont été réclamées au titre du raccordement aux réseaux publics d'eau et d'assainissement de la commune de Neuchâtel-Urtière (Doubs) ; que, par suite, la demande présentée par M. BONNOT devant le tribunal administratif de Besançon n'a pas le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, l'appel formé contre le jugement dudit tribunal ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. BONNOT estattribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel BONNOT, à la commune de Neuchâtel-Urtière, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre du budget.