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14/09/1994 | FRANCE | N°154698

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 septembre 1994, 154698


Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1993, enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la CONFEDERATION DE DEFENSE DES PROFESSIONS NON-SEDENTAIRES NATIONALES ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par la confédération de défense des profession

s non-sédentaires nationales représentée par son président en ex...

Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1993, enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la CONFEDERATION DE DEFENSE DES PROFESSIONS NON-SEDENTAIRES NATIONALES ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par la confédération de défense des professions non-sédentaires nationales représentée par son président en exercice, et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 1993 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution des articles 4, 6, 8, 9, 18, 19 et 25 de l'arrêté du 24 juin 1993 par lequel le maire de la commune de la GrandeMotte a édicté un règlement du marché municipal ;
2°) au sursis à exécution des articles précités de cet arrêté ;
3°) à la condamnation de la commune de la Grande-Motte au versement de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant qu'il résulte du terme même de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les présidents des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance, au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis à l'exécution d'une décision administrative ; que si ces mêmes dispositions permettent de renvoyer le jugement de ces conclusions à la formation collégiale de la juridiction, le choix opéré par le premier juge de la procédure à suivre, dans chaque affaire, n'est pas susceptible d'être contesté devant le juge d'appel ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la commune ait produit un mémoire en défense sur les conclusions à fin de sursis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, faute pour le tribunal d'avoir communiqué à la requérante, le mémoire de la commune le président avait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de certains articles de l'arrêté municipal du 24 juin 1993 :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour la CONFEDERATION DE DEFENSE DES PROFESSIONS NON-SEDENTAIRES NATIONALES de l'application des articles 4, 6, 8, 9, 18, 19 et 25 de l'arrêté du 24 juin 1993 par lequel le maire de la commune de la Grande-Motte a réglementé le marché municipal, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, la CONFEDERATION DE DEFENSE DES PROFESSIONS NON-SEDENTAIRES NATIONALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles précités de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de la Grande-Motte qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CONFEDERATION DE DEFENSE DES PROFESSIONS NON-SEDENTAIRES NATIONALES la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION DE DEFENSE DES PROFESSIONS NON-SEDENTAIRES NATIONALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONDE DEFENSE DES PROFESSIONS NON-SEDENTAIRES NATIONALES, à la commune de la Grande-Motte et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 154698
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-02-04 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - MANIFESTATIONS, REUNIONS ET SPECTACLES - MARCHES ET FOIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 154698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154698.19940914
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