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14/09/1994 | FRANCE | N°157032

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 septembre 1994, 157032


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Baptiste Y... demeurant 61, rue du ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 7 décembre 1993 par laquelle le président de la 4ème sous-section du Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Baptiste Y... demeurant 61, rue du ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 7 décembre 1993 par laquelle le président de la 4ème sous-section du Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 78 de la même ordonnance : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ;
Sur les conclusions à fins de rectification d'erreur matérielle :
Considérant que le recours de M. Y... est dirigé contre l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème sous-section du Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1989, en estimant que le mémoire comportant pour la première fois l'énoncé des moyens sur lesquels le requérant entendait fonder son pourvoi n'avait été enregistré qu'après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui avait commencé à courir à compter de la notification à M. Y..., le 19 décembre 1989, du rejet de sa demande d'aide judiciaire ; que le requérant soutient que la circonstance que le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat lui ait demandé, par lettre en date du 27 février 1990, de lui faire parvenir dans le délai de recours contentieux une requête motivée aurait eu pour effet de proroger ledit délai jusqu'au 29 avril 1990 ; que ce moyen ne relève aucune erreur matérielle, mais remet en cause l'appréciation de l'ensemble des pièces du dossier qu'a portée le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas recevable à demander la rectification de l'ordonnance susvisée du 7 décembre 1993 ;
Sur les conclusions à fins de révision :

Considérant que ces conclusions ne sont fondées sur aucun des motifs spécifiés à l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elles ne sont, dès lors, en tout état de cause, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157032
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 157032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:157032.19940914
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