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14/09/1994 | FRANCE | N°74563

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 septembre 1994, 74563


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1986, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CONSERVE, dont le siège est ... ; la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CONSERVE demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à ce que les travailleurs occasionnels

des conserveries non concernés par l'arrêté du ministre de l'agr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1986, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CONSERVE, dont le siège est ... ; la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CONSERVE demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à ce que les travailleurs occasionnels des conserveries non concernés par l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 9 mai 1985 fixant une assiette forfaitaire pour les cotisations de sécurité sociale dues pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi fassent l'objet d'un arrêté identique ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du ministre de l'agriculture en date du 9 mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CONSERVE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de la requête :
Considérant, en premier lieu, que les assurances sociales agricoles sont soumises à un régime particulier en vertu des dispositions législatives du code rural ; que les entreprises dont les salariés relèvent de ce régime ne sont pas, dès lors, en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale, dans une situation analogue à celle des entreprises dont les salariés relèvent d'autres régimes de sécurité sociale ; que, dans ces conditions, le gouvernement n'a pas méconnu le principe d'égalité en refusant de faire bénéficier les travailleurs employés par les entreprises industrielles de conserverie des mêmes dispositions que celles dont le ministre de l'agriculture a, par un arrêté du 9 mai 1985 fixant une assiette forfaitaire pour les cotisations de sécurité sociale dues pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi, fait bénéficier notamment les travailleurs occasionnels dans le secteur des coopératives de conserves de produits autres que la viande ;
Considérant, en second lieu, que s'il appartient à tout intéressé, en cas de changement dans les circonstances qui ont pu motiver légalement une disposition réglementaire, de demander à toute époque à l'autorité compétente d'abroger ce règlement puis de se pourvoir, le cas échéant, contre le refus opposé à sa demande, cette faculté doit, en matière économique, être limitée au cas où le changement des circonstances dans lesquelles la disposition litigieuse trouvait sa base légale a revêtu, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d'un bouleversement tel qu'il ne pouvait entrer dans les prévisions de l'auteur de la mesure et qu'il a eu pour effet de retirer à celle-ci son fondement juridique ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adhésion de l'Espagne et du Portugal au traité instituant la communauté économique européenne ait constitué un bouleversement présentant les caractéristiques énoncées ci-dessus qui aurait imposé la modification du régime d'assurances sociales applicable aux travailleurs employés par les entreprises industrielles de conserverie, par l'édiction, pour ces travailleurs, de mesures identiques à celles contenues dans l'arrêté susmentionné du ministre de l'agriculture en date du 9 mai 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CONSERVE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur sa demande tendant à ce que les travailleurs occasionnels des conserveries non visés par l'arrêté susmentionné du ministre de l'agriculture en date du 9 mai 1985, fassent l'objet d'un arrêté identique ; Sur les conclusions subsidiaires de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la notification ou de la signification" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté susmentionné du ministre de l'agriculture en date du 9 mai 1985 a été publié le 12 mai 1985 ; que la requête de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CONSERVE n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 6 janvier 1986 ; que, dès lors, les conclusions subsidiaires de cette requête tendant à l'annulation de cet arrêté ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CONSERVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CONSERVE, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville etau ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 74563
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 74563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:74563.19940914
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