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14/09/1994 | FRANCE | N°95609

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 septembre 1994, 95609


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1988, présentée par Mme Suzanne X... épouse Y..., demeurant lieu-dit "Les Renards" à La Chapelle-sur-Aveyron (45230) Châtillon Coligny, Mme Maria METTIER, demeurant 3 rue de la Chaussée à Montargis (45200), Mme Simone METTIER épouse Bertrand, demeurant 232 rue de Bercy à Paris (75012), Mme Micheline METTIER épouse Montaron, demeurant 53 rue Jean Moulin à Villemandeur (45700), M. Maurice METTIER et M. Camille METTIER, domiciliés au lieudit "Les Renards" à La Chapelle-sur-Aveyron (45230) Châ

tillon Coligny ; les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
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Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1988, présentée par Mme Suzanne X... épouse Y..., demeurant lieu-dit "Les Renards" à La Chapelle-sur-Aveyron (45230) Châtillon Coligny, Mme Maria METTIER, demeurant 3 rue de la Chaussée à Montargis (45200), Mme Simone METTIER épouse Bertrand, demeurant 232 rue de Bercy à Paris (75012), Mme Micheline METTIER épouse Montaron, demeurant 53 rue Jean Moulin à Villemandeur (45700), M. Maurice METTIER et M. Camille METTIER, domiciliés au lieudit "Les Renards" à La Chapelle-sur-Aveyron (45230) Châtillon Coligny ; les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 17 septembre 1984 relative aux opérations de remembrement de la commune de La Chapelle-sur-Aveyron ;
2°) de modifier leurs attributions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés..." ;
Considérant que, pour des apports réduits de 21 hectares 66 ares 09 centiares d'une valeur de 966 263 points, les consorts Y... ont reçu 22 hectares 36 ares 80 centiares d'une valeur de 966 371 points ; qu'ainsi, le principe d'équivalence énoncé par l'article 21 précité du code rural n'a pas été méconnu ; que si les requérants se plaignent d'un défaut d'équivalence classe par classe et notamment d'une perte de 4 hectares 31 ares 74 centiares de terres de 1e et 2e classes compensée par l'attribution de 5 hectares de terres supplémentaires en 3e classe, la loi ne garantit pas aux propriétaires une égalité absolue entre les surfaces qui leur sont attribuées et celles de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce "glissement" d'attributions dans une catégorie inférieure a revêtu, en l'espèce, une importance telle qu'il puisse être regardé comme ayant entraîné un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation des intéressés ;
Considérant qu'en admettant même que la valeur de la parcelle d'apport cadastrée n° 196 d'une surface de 49 a ait été sous-évaluée et que la valeur de la parcelle d'attribution cadastrée Z H 11 pour une surface de 1 ha 80 a ait été surévaluée, il n'en résulterait pas, eu égard à la faible superficie des parcelles en cause, une méconnaissance de la règle d'équivalence entre les apports et les attributions ;

Considérant que la circonstance qu'un tiers aurait bénéficié de meilleures conditions de remembrement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que les requérants ne sont en outre pas recevables à demander au Conseil d'Etat de modifier leurs attributions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 17 septembre 1984 ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au consorts Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 1994, n° 95609
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 14/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95609
Numéro NOR : CETATEXT000007844162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-14;95609 ?
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