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14/09/1994 | FRANCE | N°98276

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 septembre 1994, 98276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1988 et 19 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Edmond Y..., demeurant au Hazai, Rennes-les-Grenouilles, à Lassay-lesChâteaux (53110) et pour Mme Augustine X..., veuve Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y..., et Mme X..., veuve Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande dirigée par M. et Mme Y... contre la décision du 25 octobre 1985 par laquelle la co

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1988 et 19 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Edmond Y..., demeurant au Hazai, Rennes-les-Grenouilles, à Lassay-lesChâteaux (53110) et pour Mme Augustine X..., veuve Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y..., et Mme X..., veuve Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande dirigée par M. et Mme Y... contre la décision du 25 octobre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Thuboeuf ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... et des époux Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées pour Mme X... veuve Y... :
Considérant que Mme X..., veuve Y... n'était ni partie ni représentée en première instance ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander en appel l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions présentées pour M. et Mme Y... :
Considérant que si en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 7 janvier 1942 alors applicable, la commission départementale d'aménagement foncier est tenue d'entendre sur leur demande les propriétaires intéressés par le remembrement, ces dispositions ne concernent ni les locataires, ni les usufruitiers ; qu'ainsi la circonstance que Mme X..., veuve Y..., usufruitière des parcelles n°s 228 et 522 de la section A n'aurait pas été convoquée devant ladite commission est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétaires rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance des terres moyennes au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que pour un apport de 5 parcelles, au titre du compte des biens dont il est nu-propriétaire, et de 16 parcelles au titre des biens qu'il possède en communauté avec son épouse, M. Y... a reçu, à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Thuboeuf, un ensemble de 4 parcelles, dont respectivement une pour ses biens propres et trois pour les biens de communauté, regroupées pour former une exploitation cohérente ; que si M. et Mme Y... soutiennent que la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne, en se référant à l'ancien centre d'exploitation de la Pêcherie et non pas au nouveau, situé sur le territoire de la commune voisine de Rennes-les-Grenouilles, n'auraient pas rapproché leurs terres de leur véritable centre d'exploitation, ce moyen manque en tout état de cause en fait dès lors que les biens des requérants ont été rapprochés tant de l'un que de l'autre de ces lieux d'exploitation au demeurant assez proches ; qu'aucune disposition légale ne faisait obligation à la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne d'attribuer à M. Y... la parcelle anciennement cadastrée A 293 qui faisait partie des apports d'un autre propriétaire ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article du 19 du code rural doit êtreécarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural issu de la loi du 11 juillet 1975 alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; que ces dispositions doivent être appréciées globalement, pour chacun des deux comptes de M. Y..., et non par pour une ou plusieurs classes ou parcelles déterminées ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que pour le compte des biens dont il est nu-propriétaire, M. Y... a reçu, en échange d'apports d'une surface de 3 hectares 79 ares 5 centiares, valant 24 115 points, répartis entre la 7° et la 12° classe, une parcelle d'une superficie, légèrement inférieure, de 3 hectares 70 ares 91 centiares, allant de la 2° à la 12° classe, mais valant 24 376 points ; que pour le compte des biens qu'il possède en communauté avec son épouse, il a reçu, pour des apports de 5 hectares 71 ares 15 centiares, d'une valeur de 108 065 points, allant de la 1ère à la 12° classe, des attributions, d'une surface de 5 hectares 87 ares 52 centiares, valant 109 234 points et répartis de la 2° à la 11° classe ; que si les requérants soutiennent que la déclivité des parcelles anciennement cadastrées A 284 et A 501 et le caractère inondable des parcelles A 297 et A 299 aggraveraient leurs conditions d'exploitation, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucune justification de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article du 21 du code rural doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 janvier 1988, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision prise le 25 octobre 1985 par la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne ;

Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Augustine X..., veuve Y..., à M. et Mme Edmond Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 98276
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code rural 19, 21
Décret du 07 janvier 1942 art. 10
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 98276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98276.19940914
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