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16/09/1994 | FRANCE | N°106893

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 septembre 1994, 106893


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1989, présentée par Mme Marie-France X..., demeurant à Clarac, commune de Bauloy (09000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation d'une part de la délibération du 24 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Soula (Ariège) a décidé la révision des loyers des gîtes ruraux appartenant à ladite commune et d'autre

part, de la décision du 4 mai 1984 du maire de cette commune fixant ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1989, présentée par Mme Marie-France X..., demeurant à Clarac, commune de Bauloy (09000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation d'une part de la délibération du 24 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Soula (Ariège) a décidé la révision des loyers des gîtes ruraux appartenant à ladite commune et d'autre part, de la décision du 4 mai 1984 du maire de cette commune fixant à 600 F par mois, à compter du 1er janvier 1984, le montant du loyer afférent au logement alors occupé par la requérante ;
2°) d'annuler la délibération du 24 mars 1984 prise par le conseil municipal de Soula ainsi que la décision du 4 mai 1984 augmentant son loyer à 600 F à compter du 1er janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse était dirigée contre une délibération du conseil municipal de Soula décidant la révision des loyers des gîtes ruraux appartenant à la commune, notifiée à la requérante par lettre du maire en date du 4 mai 1984 ; qu'un tel litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que si Mme X... soutient que la hausse des loyers décidée par la délibération litigieuse est excessive, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de fait ou de droit de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération qu'elle attaque ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 mars 1989 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au maire de Soula et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 106893
Date de la décision : 16/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-04-02-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - LOYERS


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1994, n° 106893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106893.19940916
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