La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/1994 | FRANCE | N°113308

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 septembre 1994, 113308


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1990 et 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AURILLAC (Cantal), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AURILLAC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré, sur renvoi préjudiciable au tribunal de grande instance d'Aurillac, que le terrain cadastré sous les références AY 228 et AY 229 n'a pas reçu la destination prévue par l'a

cte déclaratif d'utilité publique du 17 octobre 1972 ;
2°) déclare ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1990 et 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AURILLAC (Cantal), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AURILLAC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré, sur renvoi préjudiciable au tribunal de grande instance d'Aurillac, que le terrain cadastré sous les références AY 228 et AY 229 n'a pas reçu la destination prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique du 17 octobre 1972 ;
2°) déclare que ledit terrain a reçu une destination conforme audit acte déclaratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation et notamment son article L. 12-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE D'AURILLAC et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue (...), les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique" ;
Considérant que par arrêté du préfet du Cantal en date du 17 octobre 1972 a été déclarée d'utilité publique l'acquisition de terrains en vue de la création d'une zone d'aménagement concerté destinée notamment à accueillir des équipements routiers, scolaires et sportifs, des habitations urbaines, un secteur réservé à la micro-industrie et à l'artisanat et un secteur destiné à l'industrie de 3ème catégorie ; qu'il ressort des documents joints à l'enquête publique que les terrains cadastrés AY228 et AY229 dont les consorts X..., anciens propriétaires, ont demandé au juge judiciaire la rétrocession sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.12-6 du code de l'expropriation, étaient compris dans ce dernier secteur ; que la COMMUNE D'AURILLAC a repris lesdites parcelles en vue d'y édifier des logements d'habitation ; que les terrains en cause doivent ainsi être regardés comme ayant reçu une affectation différente de celle qui avait justifié leur expropriation ; que dès lors, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi sur renvoi ordonné par l'autorité judiciaire, a à bon droit déclaré par un jugement dont les termes n'excèdent pas les limites de la question préjudicielle qui lui avait été posée que les parcelles litigieuses n'avaient pas reçu dans le délai prévu à l'article L.12-6 précité la destination fixée par l'acte déclaratif d'utilité publique du 17 octobre 1972 ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'AURILLAC n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder aux consorts X... la somme de 10 000 F au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AURILLAC est rejetée.
Article 2 : Il est accordé aux consort Magne la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AURILLAC, aux consorts X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - AFFECTATION ET RETROCESSION.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 sep. 1994, n° 113308
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 16/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113308
Numéro NOR : CETATEXT000007868428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-16;113308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award