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16/09/1994 | FRANCE | N°114866

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 septembre 1994, 114866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 novembre 1989 par laquelle le comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés lui a accordé une prorogation de son statut d'expert-comptable stagiaire autorisé jusqu'au 1er décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'

ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 novembre 1989 par laquelle le comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés lui a accordé une prorogation de son statut d'expert-comptable stagiaire autorisé jusqu'au 1er décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et notamment son article 72-III ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Guy Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret du 19 février 1970, relatif à la procédure devant le comité national du tableau institué auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés : "L'un des membres du comité rapporte l'affaire après avoir, s'il y a lieu, réuni les éléments d'information nécessaires ou fait réunir ceux-ci par un enquêteur choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur" ; qu'en vertu de ces dispositions, M. Z..., membre du comité national du tableau, a pu légalement être désigné comme rapporteur de l'affaire et charger M. X... de rassembler les éléments d'information nécessaires ; qu'il n'est pas allégué que M. X... n'était pas membre titulaire ou suppléant du conseil supérieur ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que M. X... ne serait pas expert-comptable est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 : "Le titre d'expert-comptable stagiaire est réservé... b) aux titulaires du diplôme d'études comptables supérieures justifiant de deux années de pratique professionnelle comptable jugée suffisante par le conseil de l'ordre et acquise chez un membre de l'ordre ou dans une entreprise publique ou privée... Durant une période de cinq ans à compter de leur inscription au tableau susceptible de faire l'objet de prolongations dont la durée totale ne doit pas excéder trois ans, les experts-comptables stagiaires visés au b) ci-dessus peuvent, soit pour leur propre compte, soit en qualité de salarié d'un membre de l'ordre, expert-comptable ou comptable agréé, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter ou surveiller la comptabilité des entreprises et organismes de toute nature... Si, à l'expiration de leur stage, ils n'ont pas obtenu le diplôme d'expertise comptable, ils sont radiés du tableau..." ; et qu'aux termes de l'article 72-III de la loi susvisée du 29 décembre 1982 : "Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-3138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts-comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre avant le 19 janvier 1983 et qui se sont engagés à suivre des stages annuels de formation professionnelle dont le programme est fixé par le conseil supérieur de l'ordre." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., titulaire du diplôme d'études comptables supérieures, a été inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expertcomptable stagiaire autorisé indépendant au titre du b) des dispositions susrappelées de l'article 4 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le 7 décembre 1978, par le conseil régional de l'ordre de Rennes ; que M. Y... a ensuite bénéficié de quatre prorogations successives jusqu'au 1er janvier 1989 ; que le 18 avril 1989, le conseil régional de l'ordre a prononcé sa radiation ; que, sur appel de l'intéressé, le comité national du tableau a, par la décision attaquée, décidé de lui accorder une nouvelle prolongation de son stage jusqu'au 1er décembre 1990 ;Considérant que le comité national du tableau n'était pas tenu, par les dispositions susrappelées de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982, d'accorder à M. Y... une prorogation, égale à dix années, des délais prévus par les dispositions susrappelées de l'ordonnance du 19 septembre 1945, et a pu légalement n'accorder au requérant qu'une prorogation jusqu'au 1er décembre 1990 ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en accordant à M. Y..., qui, en se prévalant de diverses circonstances personnelles, avait différé à plusieurs reprises la remise du mémoire qu'il avait à rédiger pour pouvoir solliciter son inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, et dont le sujet de mémoire avait été agréé le 11 janvier 1989, une prolongation de son stage jusqu'au 1er décembre 1990 seulement, le comité national du tableau ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 114866
Date de la décision : 16/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 46
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1994, n° 114866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114866.19940916
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