Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1990, présentée par M. Jean-Paul X..., domicilié à la Direction des constructions et armements navals, établissement de Toulon, ... Naval ;
M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 5 octobre 1989 refusant de lui attribuer la majoration de solde pour services en sousmarins au titre de la période du 3 au 5 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 8 avril 1923 ;
Vu le décret n° 45-1637 du 17 juillet 1945 ;
Vu le décret n° 72-221 du 22 mars 1972, ensemble les texte qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1972 relatif aux majorations de solde pour services en sous-marins : "Une majoration de solde pour services en sous-marins est attribuée dans les conditions et aux taux suivants : 1° Aux militaires embarqués sur un sous-marin armé, en disponibilité armée ou en armement pour essais...majoration égale à 50 p. 100 de la solde budgétaire" ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions avec celle de l'article 45 du décret du 8 avril 1923 portant règlement sur le solde des officiers des différents corps de la marine que la majoration de solde pour services en sous-marins, qui est la contrepartie d'un risque encouru, n'est due aux officiers prenant passage à bord d'un sous-marin que pour chaque jour de navigation de ce bâtiment ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-marin "Dauphin", à bord duquel M. X..., ingénieur principal des études et techniques d'armement, a pris passage du 20 au 13 mars 1989 pour expérimenter des équipements, a fait escale dans le port de Leixoes les 3, 4 et 5 mars 1989 ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées, M. X... ne pouvait légalement prétendre, pour ces trois jours, à la majoration de solde pour services en sous-marins ; qu'ainsi, l'autorité administrative était tenue de lui refuser le bénéfice de la majoration de solde pour cette période ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 14 février 1990 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 5 octobre 1989 par laquelle le directeur du commissariat de la marine à Toulon a refusé de lui allouer, pour les 3, 4 et 5 mars 1989, la majoration de solde prévue par le décret du 22 mars 1972 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.