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16/09/1994 | FRANCE | N°118146

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 septembre 1994, 118146


Vu 1°) sous le n° 118 146, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1990, présentée par M. Philippe X..., demeurant 5, square des Bleuets à Coudoux (13111) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise en disponibilité ;
Vu 2°) sous le n° 119 920, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1990, présentée par M. Philippe X..., demeurant 5, square des Bleuets à Coudoux (13111) ; M. X... demande

au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juin 1990 par laquelle l...

Vu 1°) sous le n° 118 146, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1990, présentée par M. Philippe X..., demeurant 5, square des Bleuets à Coudoux (13111) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise en disponibilité ;
Vu 2°) sous le n° 119 920, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1990, présentée par M. Philippe X..., demeurant 5, square des Bleuets à Coudoux (13111) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juin 1990 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air a rejeté son recours formé à l'encontre, d'une part, de l'arrêté du ministre de la défense en date du 25 mai 1990 le plaçant, sur sa demande, en position de retraite et, d'autre part, de la décision du ministre de la défense en date du 25 mai 1990 rejetant sa demande de mise en disponibilité ;
Vu 3°) sous le n° 121 664, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1990, présentée pour M. Philippe X..., demeurant 5, square des Bleuets à Coudoux (13111) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé à l'encontre, d'une part, de l'arrêté du ministre de la défense en date du 25 mai 1990 le plaçant, sur sa demande, en position de retraite et, d'autre part, de la décision du ministre de la défense en date du 25 mai 1990 rejetant sa demande de mise endisponibilité :
2°) de lui accorder le bénéfice du pécule et des intérêts moratoires y afférents à compter de la présente demande ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret 73-1125 du 24 décembre 1973 modifié par le décret n° 87-785 du 23 septembre 1987 ;
Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Meda, Maître des requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes de M. X... sont dirigées contre des décisions concernant la situation d'un même officier et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes n° 118 146 et n° 121 664 :
Considérant que M. X..., dans le dernier état de ses conclusions, demande l'annulation de la décision du 11 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1990 prononçant sa mise à la retraite en tant qu'il lui refusait l'attribution du pécule et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1990 rejetant sa demande de mise en disponibilité ;
Sur la légalité de l'arrêté prononçant l'admission à la retraite :
Considérant que l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 dispose que : "Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissancedifférée et appartenant aux armes et aux corps combattants des armées peuvent, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service" ; qu'aux termes de l'article 71-1 de cette même loi "L'admission à la retraite avec pension à jouissance différée et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit à l'officier de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps... s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau" ;

Considérant que M. X..., commandant de l'armée de l'air, ne réunissait pas, à la date de la décision attaquée, les années d'ancienneté dans son grade nécessaires, en vertu de l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, pour que le pécule lui soit attribué de plein droit ; que l'attribution du pécule ne constituant donc pas un droit pour l'intéressé, la décision refusant cet avantage n'avait pas à être motivée en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé, le 26 octobre 1989, à faire valoir ses droits à la retraite, avec pension à jouissance différée et bénéfice du pécule à compter du 1er juillet 1990, en application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 ; que si M. X..., le 14 décembre 1989, a formulé une demande de mise en disponibilité à compter du 1er juillet 1990, sur le fondement de l'article 62 de la même loi, il a ensuite déclaré, par une lettre du 24 janvier 1990, maintenir sa demande de mise à la retraite, même dans le cas où le pécule ne pourrait lui être attribué ;
Considérant que, dans ces circonstances, le ministre de la défense, en admettant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite sans bénéfice du pécule a fait droit à la demande formulée par celui-ci ; que cette décision n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur la légalité du rejet de la demande de mise en disponibilité :

Considérant que M. X... a successivement présenté, le 26 octobre 1989, une demande de mise à la retraite avec bénéfice de pécule en vertu des articles 71 et suivants de la loi du 13 juillet 1972, puis, le 14 décembre 1989, une demande de mise en disponibilité sur le fondement de l'article 62 de la même loi et enfin, le 24 janvier 1990, le maintien de sa demande de mise à la retraite, même dans le cas où le pécule ne pourrait lui être attribué ; que M. X..., en présentant sa troisième demande, doit être regardé comme ayant abandonné les deux premières ; que, par suite, le ministre de la défense a, à bon droit, statué sur la dernière de ces demandes et ne pouvait donner suite à la demande antérieure de mise en disponibilité ; qu'ainsi les moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande d'annulation du deuxième arrêté du 25 mai 1990 rejetant sa demande de mise en disponibilité sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 11 septembre et du 26 juin 1990 rejetant ses recours gracieux formés à l'encontre des deux décisions du ministre de la défense du 25 mai 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 118146
Date de la décision : 16/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 75-1208 du 22 décembre 1975 art. 19
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 71, art. 62
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1994, n° 118146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meda
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118146.19940916
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