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16/09/1994 | FRANCE | N°120384

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 septembre 1994, 120384


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 octobre 1990 , 11 février 1991 et 27 février 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 31 juillet 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Sei

ne a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) déclare ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 octobre 1990 , 11 février 1991 et 27 février 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 31 juillet 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) déclare ladite décision illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Parfums Carven,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit être en rapport ni avec ses fonctions représentatives normalement exercées, ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement de l'intéressé en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que les difficultés économiques de la société Parfums Carven, qui ne sont pas contestées, ont entraîné la restructuration de ses services et l'informatisation des tâches de comptabilité effectuées par M. X... ; que, si celui-ci soutient que son employeur l'a sciemment privé des moyens d'exercer son activité professionnelle, aux seules fins de pouvoir justifier son licenciement en arguant de l'inutilité de son emploi, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;

Considérant que le requérant affirme que la société Parfums Carven n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de chercher si son reclassement dans l'entreprise était possible ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à sa situation financière de l'époque, la société aurait pu reclasser M. X... sans licencier un autre salarié ; que la circonstance que le requérant était employé dans la société depuis dix ans est sans influence sur les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le licenciement de M. X... ait un lien avec l'exercice de ses fonctions représentatives au sein de la société ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à faire déclarer illégale la décision en date du 31 juillet 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Nanterre a autorisé la société Parfums Carven à le licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la société Parfums Carven et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 120384
Date de la décision : 16/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1994, n° 120384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120384.19940916
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