Vu la requête enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aisne a rejeté sa demande de retrait de la décision du 26 février 1986 lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) annule ladite décision du 22 avril 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-10 du code du travail : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R.351-13 pris pour l'application des dispositions législatives précitées : "Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes (...) doivent : 1°) justifier de 5 ans d'activité salariée dans les 10 ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de 3 ans, d'un an par enfant à charge (...)" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... justifie de cinq années d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts ses droits aux allocations d'assurance ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé totalise 2 ans 5 mois et 11 jours d'activité salariée au cours de la période de référence, soit du 8 août 1971 au 7 août 1981 ; que s'il soutient qu'il a cessé son activité pendant 2 ans de juin 1977 à juin 1979 pour élever ses enfants à charge, il ressort des dispositions précitées de l'article R.351-13 du code du travail que la réduction de la durée d'activité salariée exigible ne saurait excéder un an par enfant à charge ; qu'il ressort des propres déclarations de M. X... que celui-ci n'avait que 2 enfants à charge au cours de la période 1977-1979 ; que, par suite et en toute hypothèse, il ne peut prétendre qu'à une réduction maximale de deux ans de la durée d'activité exigée pour l'ouverture du droit à l'allocation spécifique qui doit, dans ces conditions, être fixée à 3 ans ; que la durée effective d'activité salariée dont il justifie ne saurait excéder, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, 2 ans 5 mois et 11 jours et n'est dès lors pas suffisante ;
Considérant enfin que les autres moyens tirés de sa situation d'accidenté du travail entre juin et novembre 1977 ou de son licenciement injustifié en juin 1977 ne sauraient aboutir à prendre en compte deux fois tout ou partie de la même période de 1977 à 1979 à des titres différents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DUMONTet au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.