Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1991 et 6 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 6 mars 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
- de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, la commission des recours des réfugiés ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, le moyen tiré de ce que sa composition serait irrégulière au regard du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs observations à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; que, toutefois, M. X... n'a pas demandé à être convoqué à l'audience, et que, s'il avait indiqué, lors de l'introduction de sa requête, le nom et l'adresse d'un avocat qu'il avait choisi pour conseil, celuici n'a manifesté à aucun moment, avant la décision de la commission, son intention d'assurer la défense de M. X... ; que le secrétariat de la commission des recours n'avait donc ni à convoquer M. X... à l'audience ni, en tout état de cause, à aviser cet avocat de la date de celle-ci ; qu'ainsi la procédure suivie n'a pas été irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, à laquelle n'est pas applicable la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, est suffisamment motivée ; qu'elle n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors que si la commission a refusé d'examiner certaines pièces, celles-ci, établies en langue étrangère, n'étaient pas accompagnées, devant la commission, d'une traduction en français ;
Considérant, en quatrième lieu, que si l'article 6 paragraphe 3 de la convention précitée prévoit que "tout accusé a droit... à se faire assister gratuitement d'un interprète...", ces dispositions ne sont applicables qu'en matière pénale ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant, enfin, que la commission, pour rejeter la demande de M. X..., s'est livrée à une appréciation souveraine des faits allégués qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 6 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).